Rendeletek tára, 1935

Rendeletek - 133. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 25.000. számú rendelete, a magyar tengeri kereskedelmi hajók személyzetének szolgálati rendtartásáról szóló 1934 : XIX. törvénycikk hatálybaléptetéséről. - 134. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 24.608. számú rendelete, az 1924. évi október hó 23-án Bernben aláírt, és 1928. évi október hó 1. óta érvényben álló vasúti árufuvarozási nemzetközi egyezmény I. mellékletének újabb módosításáról.

440 134. 24.608/1935. K. K. sx. douilles de tétryl, le tout, non amorcé, à la condition qu'eues soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur. 81. 11° Les matières éclairantes et les matières pour signaux. Rentrent notamment dans cette catégorie: a) les cartouches éclairantes et pour signaux, les obus éclairants, les cartouches à balles tranceuses ou à obus traceurs; b) les signaux lumineux à main, les projectiles de réglage dont l'écla­tement émet une lueur ou de la poussière, les douilles chargées pour tir en blanc. 82. 12° Les matières produisant fumigènes renfermant du chlorate ou munis d'une charge ex­plosive à la condition que les deux soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur. En ce qui concerne les matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, voir chiffre marginal 148. 83. 13° Les munitions dénommées sous 8° à 10°, munies de détonateurs ou de fusées bien garanties, à la condition que ces munitions soient conformes aux prescriptions du pays ex­péditeur et aient été remises au transport comme chargement complet. Conditions de transport, A. Colis: Emballage, limitation du poids, inscriptions et étiquettes. 84. (1) L'emballage des objets dénommés sous 1° est soumis aux prescriptions suivantes: a) Les mèches dénommées sous 1° a) et 1° b) doivent être solidement emballées dans des récipients en bois solides,, étanches, fermant bien et d'une façon étanche, de manière qu'aucune déperdition ou tamisage de la poudre ne puisse se produire. On peut employer, au lieu de récipients en bois, des tonneaux en carton résistants et imperméables. Le poids brut d'un colis contenant des objets dénommés I sous 1° a) et 1° b) ne doit pas dépasser 106 kg. V La matière propulsive ou éclairante doit être­comprimée à un point ( tel que les objets ne puissent plus faire ex­plosion lorsqu'on y met lé feu. t de® brouillards et les engins

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