Rendeletek tára, 1935

Rendeletek - 133. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 25.000. számú rendelete, a magyar tengeri kereskedelmi hajók személyzetének szolgálati rendtartásáról szóló 1934 : XIX. törvénycikk hatálybaléptetéséről. - 134. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 24.608. számú rendelete, az 1924. évi október hó 23-án Bernben aláírt, és 1928. évi október hó 1. óta érvényben álló vasúti árufuvarozási nemzetközi egyezmény I. mellékletének újabb módosításáról.

438 134. 24.608/1935. K. M. sz. tenue dans le culot métallique de la cartouche et être enfermée; par un bouchon ou une bourre. Le carton doit être assez résis­tant pour ne pas se briser en cours de route; c) les cartouches à douille en carton et percussion centrale»» chargées. Le carton doit être assez résistent pour ne pas se; briser en cours de route; d) les cartouches chargées produisant des gaz, vapeurs ou: brouillards possédant de forts effets lacrymogènes, dont lés; douilles sont fabriquées conformément aux prescriptions sous­b) ou c); e) les cartouches Flóbert à balles; /) les cartouches Flóbert à petits plombs; g) les cartouches Flóbert sans balles ni petits plombs. 75. 5° Les amorces détonantes: a) les détonateurs (avec amorces à retardement ou non); b) les détonateurs munis d'amorces électriques (à retarde­ment ou non); c) les détonateurs reliés solidement à une mèche de poudre noire; d) les détonateurs à retardement et capsules (cartouches de sondage par l'écho); e) les détonateurs combinés avec une charge de transmis­sion composée d'un explosif comprimé, qui ne soit pas plus dangereux que la tétranitrométhylaniline; f) les détonateurs dans les fusées de projectiles avec ou. sans charge de transmission. 76. 6° Les capsules de sondage (détonateurs avec capsules, ren­fermés dans des tubes en tôle — bombes de sondage —). 77. 7° Les mèches dénontaes instantanées (cordeaux tissés de faible section à âme remplie d'une matière explosible offrant, plus de danger que le tétranitrate de pentaerythrite), à la con­dition qu'elles soient confermes aux prescriptions du pays ex­péditeur. 78. 8° Les munitions militaires, non dénommées ailleurs (par. exemple les cartouches, les projectiles chargés), toutes sans dé­tonateurs, à la condition qu'elles soient confermes aux prescrip­tions du pays expéditeur. 79. 9° Les grenades à main et les grenades pour fusils, sans; amorces, à la condition qu'elles soient conformes aux pres­criptions du pays expéditeur. 80. 10° Les charges d'éclatement brisantes pour projectiles,, torpilles et mines, ainsi que les pétards et engins semblables^

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