Rendeletek tára, 1935
Rendeletek - 133. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 25.000. számú rendelete, a magyar tengeri kereskedelmi hajók személyzetének szolgálati rendtartásáról szóló 1934 : XIX. törvénycikk hatálybaléptetéséről. - 134. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 24.608. számú rendelete, az 1924. évi október hó 23-án Bernben aláírt, és 1928. évi október hó 1. óta érvényben álló vasúti árufuvarozási nemzetközi egyezmény I. mellékletének újabb módosításáról.
436 134. 24.608/1935. K. M. sz. «n boyau épais à âme de poudre noire de grande section ou à âme de filaments de coton nitré); en ce qui concerne les mèches à combustion lente, voir chiffre marginal 123; h) les cordeaux détonants sous forme de tubes métalliques à parois minces de faible section à âme remplie d'une matière explosible qui ne soit pas plus dangereuse que l'acide picrique pur; c) les cordeaux détonants sous forme de cordeaux tissés de faible ^section à âme remplie d'une matière explosible qui ne soit pas plus dangereuse que le tétranitrate de pentaerythrite (nitropentaerythrite). En ce qui concerne les mèches détonantes instantanées, voir chiffre marginal 77. 72. 2° tes amorces non détonantes (amorces qui ne produisent d'effet brisant ni à l'aide de détonateurs ni par d'autres moyens): a) les capsules pour armes à feu et pour munitions; b) les douilles vides avec capsules pour armes à feu de tous calibres; c) les étoupilles, vis-amorces ou autres amorces analogues contenant une faible charge de poudre noire, ou d'autres explosifs, actionnés par friction, par percussion ou par l'électricité; d) les amorces non détonantes pour grenades à main (munies ou non d'un manche), les capsules à poudre pour grenades d'exercice à main munies d'un manche et pour autres munitions; e) les fusées de projectiles sans détonateurs ou dispositifs provoquant un effet brisant, les amorces pour fusées de projectiles. 73. 3° Les pièces d'artifice pour signaux, notamment: a) les gros coups de canon contenant 200 gr au plus de poudre noire en grains ou 70 gr de poudre sans fumée, et b) les pétards de chemin de fer, à condition qu'ils soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur. En ce qui concerne les petits coups de canon, d'une contenance de 75 gr au maximum de poudre en grains, utilisés pour les pièces d'artifice, voir chiffre marginal 144. 74. 4° Les cartouches pour armes à feu portatives: a) les cartouches chargées, dont les douilles sont entièrement en métal. Les projectiles doivent être adaptés à la douille de façon qu'ils ne puissent ni s'en détacher, ni permettre le tamisage de la charge de poudre; b) tes cartouches chargées, dont les douilles ne sont qu'en partie métalliques. La charge entière de poudre doit être con-