Rendeletek tára, 1935

Rendeletek - 133. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 25.000. számú rendelete, a magyar tengeri kereskedelmi hajók személyzetének szolgálati rendtartásáról szóló 1934 : XIX. törvénycikk hatálybaléptetéséről. - 134. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1935. évi 24.608. számú rendelete, az 1924. évi október hó 23-án Bernben aláírt, és 1928. évi október hó 1. óta érvényben álló vasúti árufuvarozási nemzetközi egyezmény I. mellékletének újabb módosításáról.

436 134. 24.608/1935. K. M. sz. «n boyau épais à âme de poudre noire de grande section ou à âme de filaments de coton nitré); en ce qui concerne les mèches à combustion lente, voir chiffre marginal 123; h) les cordeaux détonants sous forme de tubes métalli­ques à parois minces de faible section à âme remplie d'une matière explosible qui ne soit pas plus dangereuse que l'acide picrique pur; c) les cordeaux détonants sous forme de cordeaux tissés de faible ^section à âme remplie d'une matière explosible qui ne soit pas plus dangereuse que le tétranitrate de pentaeryth­rite (nitropentaerythrite). En ce qui concerne les mèches détonantes instantanées, voir chiffre marginal 77. 72. 2° tes amorces non détonantes (amorces qui ne produi­sent d'effet brisant ni à l'aide de détonateurs ni par d'autres moyens): a) les capsules pour armes à feu et pour munitions; b) les douilles vides avec capsules pour armes à feu de tous calibres; c) les étoupilles, vis-amorces ou autres amorces analogues contenant une faible charge de poudre noire, ou d'autres explo­sifs, actionnés par friction, par percussion ou par l'électricité; d) les amorces non détonantes pour grenades à main (munies ou non d'un manche), les capsules à poudre pour grenades d'exercice à main munies d'un manche et pour autres munitions; e) les fusées de projectiles sans détonateurs ou dispositifs provoquant un effet brisant, les amorces pour fusées de pro­jectiles. 73. 3° Les pièces d'artifice pour signaux, notamment: a) les gros coups de canon contenant 200 gr au plus de poudre noire en grains ou 70 gr de poudre sans fumée, et b) les pétards de chemin de fer, à condition qu'ils soient conformes aux prescriptions du pays expéditeur. En ce qui concerne les petits coups de canon, d'une con­tenance de 75 gr au maximum de poudre en grains, utilisés pour les pièces d'artifice, voir chiffre marginal 144. 74. 4° Les cartouches pour armes à feu portatives: a) les cartouches chargées, dont les douilles sont entière­ment en métal. Les projectiles doivent être adaptés à la douille de façon qu'ils ne puissent ni s'en détacher, ni permettre le tamisage de la charge de poudre; b) tes cartouches chargées, dont les douilles ne sont qu'en partie métalliques. La charge entière de poudre doit être con-

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