Rendeletek tára, 1935

Rendeletek - 80. A m. kir. minisztérium 1935. évi 5.140. M. E. számú rendelete, a fiumei m. kir. fővámhivatal tárgyában Rómában 1935. évi április hó 20-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

258 80. 5.140/1935. M. E. sz. douane italienne interviendra après que les marchandises auront été libérées par la douane hongroise. Les cachets douaniers apposés par l'un des deux bureaux pourront, de règle, être enlevés par les fonctionnaires douaniers de l'autre bureau sans le concours d'un fonctionnaire du bureau qui les aura apposés. Art 3. Les douanes italiennes de frontière feront de leur mieux à ce que les marchandises arrivées sous escorte de documents douaniers hongrois procèdent le plus tôt possible et maintien­dront intacts les cachets ou les. autres moyens de fermeture app­liqués aux wagons par les bureaux hongrois, sauf le cas où aux termes des prescriptions spéciales douanières, il fût nécessaire de procéder à l'ouverture desdits wagons et à la visite des marchan­dises pour la constatation de leur identité par rapport aux docu­ments de transit. Dans le cas où les wagons cachetés ou autrement fermés par les bureaux douaniers ou hongrois dussent être ouverts ou dé­chargés pendant le parcours sur le territoire italien, à cause de dégâts, de dommages ou de toute autre circonstance de force ma­jeure, la procédure effectuée d'après le règlement italien pour la garantie des douanes italiennes sera reconnue comme valable même vis-à-vis de l'Administration douanière hongroise. Art 4. Pour le mouvement des marchandises entre le Punto Franco de Fiume et les magasins situés au dehors du Punto Franco même la douane italienne adoptera la procédure la plus simple qui sera compatible avec les exigences de la surveillance fiscale. Art. 5. Les meubles, la papeterie, les registres et tout autre matériel nécessaire au fonctionnement de la douane hongroise seront admis en Italie en exemption de tout droit d'importation. Art 6. Les bureaux douaniers italiens et hongrois s'assureront leur coopération mutuelle afin que les contraventions aux lois douaniè­res ou aux lois sur les monopoles d'Etat de l'une des deux Hautes Parties Contractantes soient prévenues, découvertes et dénoncées au bureau de l'autre Haute Partie Contractante.

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