Rendeletek tára, 1931

Rendeletek - 141. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1931. évi 54.775. számú rendelete, az 1924. évi október hó 23-án aláírt és 1928. évi október hó 1. óta érvényben álló vasúti árúfuvarozási nemzetközi egyezmény I. mellékletének újabb módosításáról.

568 141. 54.775/1931. K. M. sz. B) Attestations. Lettres de voiture. 36. (1) Pour les cordeaux détonants dénommés sous 1° b, la lettre de voiture doit porter une attestation d'un expert­chimiste agréé par le chemin de fer expéditeur, certifiant que la nature de l'explosif est conforme aux coéditions énoncées dans la classe Ib, 1° b de l'Annexe I à la Conven­tion internationale. L'attestation de l'expert n'est pas né­cessaire si une déclaration spéciale d'une autorité compé­tente est jointe, aux mêmes fins, à la lettre de voiture, qui devra en faire mention. 37. (2) Pour les amorces non détonantes dénommées sous 2°, la lettre de voiture doit porter une attestation signée de l'expéditeur, qui doit être ainsi conçue: Le soussigné certifie que l'envoi mentionné dans cette lettre de voiture est conforme, en ce qui concerne la nature et l'emballage, aux dispositions édictées dans la classe Ib de l'Annexe I à la Convention internationale pour les amorces non détonantes. 38. (3) En ce qui concerne les matières dénommées sous 3°, l'expéditeur doit certifier dans la lettre de voiture que l'envoi est emballé conformément aux prescriptions édictées sous Ib de l'Annexe I à la Convention internationale. 39. (4) En ce qui concerne les cartouches pour armes à feu portatives dénommées sous 4°, les amorces détonantes et les capsules à sondage dénommées sous 5° A et 5° B, la lettre de voiture doit porter une attestation, signée de l'expéditeur, qui doit être ainsi conçue: Le soussigné certifie que l'envoi mentionné dans cette lettre de voiture est conforme, en ce qui concerne la nature et l'emballage, aux dispositions édictées dans la classe Ib de l'Annexe I à la Convention internationale à l'égard des cartouches pour armes à feu portatives — ou à l'égard des amorces détonantes. 40. (S) Les prescriptions légales particulières aux États contractants sur le territoire desquelles doit être achemine le transport déterminent les autres attestations qui pour­raient encore être nécessaires. 41. (6) Dans les lettres de voiture afférentes aux amorces détonantes et aux capsules à sondage (5° A et 5° B), l'expé­diteur doit certifier que ces objets ont été admis au trans­port par l'autorité compétente. C) Matériel de transport. 42. Les munitions de toute nature doivent être transportées dans des wagons à marchandises couverts.

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