Rendeletek tára, 1931
Rendeletek - 141. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1931. évi 54.775. számú rendelete, az 1924. évi október hó 23-án aláírt és 1928. évi október hó 1. óta érvényben álló vasúti árúfuvarozási nemzetközi egyezmény I. mellékletének újabb módosításáról.
568 141. 54.775/1931. K. M. sz. B) Attestations. Lettres de voiture. 36. (1) Pour les cordeaux détonants dénommés sous 1° b, la lettre de voiture doit porter une attestation d'un expertchimiste agréé par le chemin de fer expéditeur, certifiant que la nature de l'explosif est conforme aux coéditions énoncées dans la classe Ib, 1° b de l'Annexe I à la Convention internationale. L'attestation de l'expert n'est pas nécessaire si une déclaration spéciale d'une autorité compétente est jointe, aux mêmes fins, à la lettre de voiture, qui devra en faire mention. 37. (2) Pour les amorces non détonantes dénommées sous 2°, la lettre de voiture doit porter une attestation signée de l'expéditeur, qui doit être ainsi conçue: Le soussigné certifie que l'envoi mentionné dans cette lettre de voiture est conforme, en ce qui concerne la nature et l'emballage, aux dispositions édictées dans la classe Ib de l'Annexe I à la Convention internationale pour les amorces non détonantes. 38. (3) En ce qui concerne les matières dénommées sous 3°, l'expéditeur doit certifier dans la lettre de voiture que l'envoi est emballé conformément aux prescriptions édictées sous Ib de l'Annexe I à la Convention internationale. 39. (4) En ce qui concerne les cartouches pour armes à feu portatives dénommées sous 4°, les amorces détonantes et les capsules à sondage dénommées sous 5° A et 5° B, la lettre de voiture doit porter une attestation, signée de l'expéditeur, qui doit être ainsi conçue: Le soussigné certifie que l'envoi mentionné dans cette lettre de voiture est conforme, en ce qui concerne la nature et l'emballage, aux dispositions édictées dans la classe Ib de l'Annexe I à la Convention internationale à l'égard des cartouches pour armes à feu portatives — ou à l'égard des amorces détonantes. 40. (S) Les prescriptions légales particulières aux États contractants sur le territoire desquelles doit être achemine le transport déterminent les autres attestations qui pourraient encore être nécessaires. 41. (6) Dans les lettres de voiture afférentes aux amorces détonantes et aux capsules à sondage (5° A et 5° B), l'expéditeur doit certifier que ces objets ont été admis au transport par l'autorité compétente. C) Matériel de transport. 42. Les munitions de toute nature doivent être transportées dans des wagons à marchandises couverts.