Rendeletek tára, 1931
Rendeletek - 141. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1931. évi 54.775. számú rendelete, az 1924. évi október hó 23-án aláírt és 1928. évi október hó 1. óta érvényben álló vasúti árúfuvarozási nemzetközi egyezmény I. mellékletének újabb módosításáról.
560 • 141. 54.775/1931. K. M. sz. 2° Les pastilles fulminates pour munitions doivent être solidement emballées, au nombre de 1000 au plus, dans des boîtes en carton rigides. Les boîtes doivent avoir un couvercle à rebords et être bien ficelées. Chaque caisse doit contenir 10 boîtes au plus et être revêtue à l'intérieur soit d'une plaque de feutre d'un cm d'épaisseur, soit d'une garniture analogue. (3) Les amorces énumérées en c) et d) doivent être emballées dans les récipients de façon qu'aucun déplacement ne puisse se produire. (4) Chaque colis contenant des amorces dénommées en a), c) et d) ne doit pas peser plus de 100 kg. En ce qui concerne le 3°. 29.. (1) Les coups de cannon doivent être solidement emballés dans l'emballage d'origine effectué par la fabrique, l'amorce étant protégée de manière à empêcher toute déperdition de la matière, dans des récipients en bois solides, étanches, fermant bien ou bien dans des tonneaux en carton résistants et imperméables. Le poids brut d'un récipient ne doit pas dépasser 100 kg, et le poidts total de poudre ne peut dépasser 25 ou 10 kg suivant qu'il s'agit de poudre en grains ou de poudre sans fumée. (2) Les pétarts doivent être emballés dans des caisses formées de planches d'au moins 22 mm d'épaisseur, bien jointives, assujetties par des vis à bois, complètement étanehes et entourées d'une seconde caisse étanche. Celle-ci ne doit pas avoir un volume supérieur à 60 décimètres cubes. (3) Les pétards doivent être solidement assujettis dans des déchets de papier, de la sciure de bois ou du plâtre, ou être bien rangés et isolés les uns des autres de telle manière qu'ils ne puissent entrer en contact les uns avec les autres ou avec les parois de la caisse. (4) Chaque colis doit porter l'étiquette conforme au modèle n° 2. 30* En ce qui concerne le 4°. (1) Les cartouches pour armes à feu doivent être parfaitement assujetties dans des récipients en fer-blanc, en bois ou en carton fort, de façon qu'aucun déplacement ne puisse se produire. Les récipients doivent être serrés les uns à côté