Rendeletek tára, 1930

Rendeletek - 4. A m. kir. minisztérium 1930. évi 950. M. E. számú rendelete, Magyarország és a Szerb, Horvát és Szlovén Királyság között a régi osztrák vagy magyar koronára szóló tartozások és követelések rendezése tárgyában kötött egyezmények életbelépéséről.

22 4. 950/1930. M. E. ®z. de la législation ancienne du Royaume de Hongrie —, servir de base pour rémission de lettres hypothécaires, obligations commu­nales ou autres titres analogues. Les débiteurs serbes-croates ­Slovènes pourront, cependant, dans les limites de la présente Section, employer à l'acquittement de leurs dettes visées par le présent alinéa, les lettres hypothécaires, obligations communales et autres titres analogues, ainsi que les coupons échus desdits titres, émis par des établissemnet hongrois sur la base desdites dettes, en tant que ces titres étaient, le 15 Janvier 1919 et sans interruption depuis cette date, dans la propriété de ressortissants serbes-croates-slovènes et en tant qu'ils ont été recensés et déposés conformément au décret No VI/234 du 23 Janvier 1925 du Ministre du Commerce et de l'Industrie du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Pourront également être employés à l'acquittement de dettes les lots des obligations à primes, tirés avant le 26 Juillet 1921. Les primes fixes, par contre, ne pourront pas être utilisés en vertu de la présente Section. Au cas où des Conventions spéciales seraient établies entre les Parties Contractantes qui préverraient la remise au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ou à ses ressortissants de titres indiqués à l'Annexe à la présente Convention, ceux-ci pourront être utilisés, sans égard aux délais y fixées, au payement des dettes visées au deuxième alinéa du présent article. L'exécution de l'alinéa 3 de l'article V de l'Annexe susdite ne pourra pas être entravée par cette disposition. Les dispositions concernant l'utilisation des lettres hypothé­caires et autres titres analogues ne portent aucune atteinte aux clauses relatives au règlement des dettes et créances résultant de titres (article 4, alinéa 2), clauses qui régiront les titres et coupons qui, par n'importe quelle raison, n'ont pas été déclarés ou déposés pour être recensés, qui seraient retirés du dépôt, ou bien qui ne seraient pas reconnus comme remplissant les conditions établies dans cette Section. Article 7. Les titres émis par rétablissement créancier pourront être employés jusqu'à concurrence de 80% et ceux émis par d'autres établissements que rétablissement créancier jusqu'à concurrence de 50% du montant de la dette subsistant au moment de l'acquitte­ment. Dans ces limites, les titres recensés pourront être utilisés. sans tenir compte de leur catégorie, à l'acquittement de n'importe quelle dette visée à l'article 6 flalinéa 2).

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