Rendeletek tára, 1930
Rendeletek - 4. A m. kir. minisztérium 1930. évi 950. M. E. számú rendelete, Magyarország és a Szerb, Horvát és Szlovén Királyság között a régi osztrák vagy magyar koronára szóló tartozások és követelések rendezése tárgyában kötött egyezmények életbelépéséről.
26 4. 950/1930. M. E. se. Section, en tant que les conditions stipulée« dans cette Sectio« seraient remplies. Au cas où des Conventions spéciales seraient établies entre le« Parties Contractantes qui préverraient l'application des dispositions de la présente Convention aux livrets d'épargne traités par ces Conventions spéciales, les délais fixés à l'alinéa précédent du présent article pourront y être modifiés. Les prêts en anciennes couronnes, accordés en vue de souscrire aux titre de l'emprunt de guerre de l'Etat hongrois ou de l'Etat autrichien, constitués en gage desdits prêts, seront réglés en couronnes hongroises, aux taux de une couronne hongroise pour une couronne ancienne. Le créancier aura cependant la faculté de retenir en acquittement de sa créance les titres de guerre constitués en gage. De même les avances faites en anciennes couronnes par des ressortissants serbes-croates-slovènes, à valoir sur les titres du IXe emprunt de guerre de l'Etat hongrois dont rémission a été envisagée en 1918, avant la fin des hostilités, seront restituées aux ayants-droit en couronnes hongroises au taux de une couronne hongroise pour une couronne ancienne. Article 5. Les rentes viagères, les pensions alimentaires et les prestations périodiques d'un caractère analogue en anciennes couronnes tombent sous les dispositions l'article 12. SECTION II. Dispositions spéciales concernant le règlement de certaines catégories de dettes hypothécaires et communales, ainsi que de dettes dues par les (associations syndicales pour .les travaux d'eau ou l'amélioration du sol et par les communes viticoles. Article 6. Les dettes libellées en anciennes couronnes, provenant d'emprunts hypothécaires ou communaux, d'emprunts des associations syndicales pour les travaux d'eau ou l'amélioration du sol et des communes viticoles, seront en principe, réglées en espèces et en conformité avec les dispositions de la Section I, même si lesdits emprunts n'aurraient pas été liquides en argent comptant, mais en lettres hypothécaires, en obligations communales ou autres titres analogues. Ce principe s'applique de même au règlement de celles des dettes énurnérées à l'alinéa précédent qui pouvaient, —j- ön vertu