Rendeletek tára, 1930
Rendeletek - 4. A m. kir. minisztérium 1930. évi 950. M. E. számú rendelete, Magyarország és a Szerb, Horvát és Szlovén Királyság között a régi osztrák vagy magyar koronára szóló tartozások és követelések rendezése tárgyában kötött egyezmények életbelépéséről.
IS 4. 950/1930. M. E. sz. Article 4. Les dettes soumises au régime de la présente Section seront payées en dinars au taux de 1 dinar pour 4 couronnes anciennes. Les dettes et créances libellées en anciennes couronnes et résultant de titres (tels que: actions, lettres hypothécaires, obligations, obligations communales, obligations partielles et autres titres) ou de parts de sociétés coopératives, seront réglées dans la monnaie de celle des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle le débiteur a son siège, et au même montant qui est dû, selon les lois nationales, il ne sera tenu compte ni du domicile du détenteur, ni du lieu fixé pour le payement, ni de la date a laquelle lesdites dettes et créances ont étét constituées. En ce qui concerne les dépôts d'épargne, les déposants, ressortissants serbs-croates-slovènes devront, — dans un délai de douze mois à partir du jour de la mise en vigueur de la présente Con-' vention, — présenter leurs livrets à l'institution financière respective, et produire les preuves que le livret était, le 15 Janvier 1919 et au moment de sá présentation, dans la propriété de ressortissants serbes-croates-slovènes remplissant les conditions posées à l'article 3. Si les preuves produites par la personne qui prétend être propriétaire du livret n'étaient pas reconnues suffisantes, ladite personne pourra déclarer sous serment que le livret faisait propriété serbe-croate-slovène à la date du 15 Janvier 1919, aussi bien qu'au moment de sa présentation et qu'elle ne possède aucune autre preuve pour prouver la propriété. Cette déclaration qui sera considérée comme preuve absolue, devra être faite devant le tribunal du district, dans lequel se trouve le domicile de la personne prétendant être propriétaire du dépôt. Les livrets présentés après les 12 mois, mais avant l'expiration d'un délai supplémentaire de 6 mois, ne pourront être refusés à cause de tardivité, si le propriétaire du livret fournit la preuve que l'inobservation du délai primitif de 12 mois ne peut être imputée ni à une faute ni à une négligence de sa part. Les dépôts d'épargne pour lesquels íe déposant serbe-croateslovène a satisfait aux prescriptions qui précèdent, seront réglés conformément à l'alinéa premier du présent article. Dans le cas contraire, ces dépôts seront réglés comme les dépôts de ressortissants hongrois. Les dépôts d'épargne, pour lesquels le droit de propriété et de disposition est réservé, moyennant une clausse expresse, à une personne déterminée, seront soumis, sans tenir compte de cet alinéa, aux dispositions générales de la présente. ••