Rendeletek tára, 1930

Rendeletek - 4. A m. kir. minisztérium 1930. évi 950. M. E. számú rendelete, Magyarország és a Szerb, Horvát és Szlovén Királyság között a régi osztrák vagy magyar koronára szóló tartozások és követelések rendezése tárgyában kötött egyezmények életbelépéséről.

14 4. 950/1930. M. E. sz. anciennes couronnes autrichiennes ou hongroises (y compris les dettes hypothécaires, les dettes communales, les dettes dues par les associations syndicales pour les travaux d'eau ou l'amélioration du sol et par les communes viticoles), dettes et créances nées jusqu'au 15 Janvier 1919 inclusivement, en tant qu'elles subsistaient le 15 Janvier 1919, et au moment de la mise en vigueur de la pré­sente Convention entre les personnes énumérées à l'article 3 et, en tant que lesdites dettes et créances n'ont pas été éteintes par payement ou autrement, au moment de la mise en vigueur de la présente Convention. Dans le cas de dettes échues avant la mise en vigueur de la présente Convention, le débiteur aura un délai de 180 jours — à compter de la mise en vigueur de cette Convention — pendant lequel il pourra régler les arriérés de sa dette, sans que le créancier puisse lui opposer les conséquences qui s'attachent au payement tardif. Nonobstant cette disposition, le créancier aura le droit de réclamer des intérêts moratoires toutes les fois que le payement de tels intérêts aurait été prévu par les parties intéressées. Les intérêts, les commissions (provisions périodiques et autres accessoires) qui seraient dûs sur les dettes visées à l'alinéa 1 de cet article, seront réglés conformément aux dispositions qui s'appliqueront, en vertu de la présente Section, au règlement du capital. Le taux d'intérêt sera 5% par an, sauf, si en vertu d'un contrat, le créancier devait recevoir un intérêt d'un taux différent. Les dépôts judiciaires ou administratifs effectués — avant le 1-er Septembre 1927 — en dinars, au taux de 1 dinar pour 4 couronnes anciennes, seront considérés comme payements, dès le moment où la somme déposée sera à la libre disposition du créancier. Les autres dépôts seront restitués au déposant sur sa demande. Le créancier sera invité à se prononcer sur cette demande et aura le droit de demander que la somme consignée soit retenue en garantie jusqu'à son acquittement total ou bien qu'elle soit versée entre ses mains à valoir sur sa créance. Article 3. Les dispositions de la présente Section ne s'appliqueront qu'aux dettes et créances subsistant entre d'une part: A) des personnes physiques qui, au moment de la mise en vigueur de la présente Convention, seraient ressortissants du Royaume de Hongrie, en vertu du Traité de Trianon, ou ipso jure

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