Rendeletek, tára 1928

Rendeletek - 28. A m. kir. minisztérium 1928. évi 2.810. M. E. számú rendelete, az Albániával 1927. november 4-én Tiranában létrejött kereskedelempolitikai megállapodás közzétételéről.

198 29. 2.440/1928. M. E. sz. magasins à Fiume, l'espace nécessaire pour l'épluchement des cé­réales et des légumes de provenance hongroise. Les magasins susdits, pourvu qu'ils soient susceptibles d'isole­ment ou d'enceinte douanière, seront soumis au régime du depôf franc et réglés suivant les dispositions de loi qui régissent en Italie cette matière; autrement, les opérations susdites pourront être exé­cutées sous surveillance douanière. Les marchandises qui seront transportées des magasins sus­dits à l'endroit d'embarquement aux soins des chemins de fer seront assujetties au payement d'un droit de 20 lires chaque wagon. Les modalités de la mise à disposition et les conditions de l'utilisation des espaces dans les magasins cités au premier alinéa du présent article seront établies par l'Autorité compétente, d'accord, s'il sera nécessaire, avec le Bureau Consulaire Hongrois à Fiume. Art. 15. Le Gouvernement italien consent à ce que le Gouvernement Hongrois, conformément aux accords préalables qui seront conclus à cet effet, utilise le port de Fiume comme port d'armement pour les navires marchands battant le pavillon hongrois. Cette concession n'exemptera pas les navires susdits de l'obli­gation de respecter les dispositions générales et spéciales en ce qui concerne le règlement du séjour des navires dans le port, aussi bien dans les zones d'opérations commerciales, que dans celles destinées'aux séjours des navires en réparation, en équipement ou en désarmement. • Les navires hongrois, pendant leur séjour dans le port, devront, en outre, observer toutes les dispositions relatives à la police du port, qui sont du ressort des Autorités maritimes. Art. 16. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent l'opportunité de l'institution à Fiume d'une Section douanière (Expositure) hon­groise, sur la base des dispositions et selon les modalités visées au protocole spécial annexé à la présente Convention. Le Gouvernement hongrois s'engage à informer le Gouverne­ment italien, un mois à l'avance, de l'institution effective de l'„Ex­positure" douanière. Art. 17. Dans le cas où des lignes de navigation hongroises, avec leur point de départ ou d'arrivée à Fiume, seraient instituées pour ex­ploiter tels services réguliers à l'égard desquels ce fût nécessaire de grouper les marchandises dans un magasin pour les tenir prê-

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