Rendeletek, tára 1928
Rendeletek - 23. A m. kir. minisztérium 1928. évi 1.760. M. E. számú rendelete, a Budapesti Kereskedelmi Betegségi Biztosító Intézetnél való betegségi biztosítás kötelezettségének kiterjesztéséről.
156 24. 1.970/1928. M. E. sz. Article VI IL Le maniement de l'écluse est assuré par le surveillant du Syndicat d'après un règlement établi; ce règlement doit être approuvé par les autorités compétentes des deux pays. Article IX. Dans les attributions du surveillant de l'écluse entrent également l'entretien (la surveillance) et la lecture de l'échelle hydrométrique du pont situé sur le chemin de Klein-Lutzmannsburg. Le Gouvernement Autrichien assure audit surveillant la possibilité de transmettre les observations hydrométriques à la Sous-Préfecture de Csepreg — s'il y a lieu, par 1 la voie télégraphique — et s'engage à faire aviser ladite Sous-Préfecture, ou le contrôleur permanent du Syndicat, des crues survenues dans le parcours supérieur des rivières Rabnitz et Stoob, en utilisant la voie la plus convenable — télégraphe ou téléphone — suivant les possibilités. Article X. En vue de la sauvegarde des intérêts, les autorités techniques compétentes des deux pays feront procéder de temps à autre par leurs fonctionnaires à une inspection des ouvrages hydrauliques du Syndicat. Ces fonctionnaires devront être agréés réciproquement par les deux Gouvernements et ils devront toujours effectuer leur tour d'inspection en commun et à une date fixée d'avance. Article XL Cette convention entre en vigueur après ratification par les deux Gouvernements. Vu et approuvé au cours de la séance tenue à Sopron, le 23 juillet 1924. Le Délégué Français, Président de la Commission 0 signé: Jocard. Le Délégué Autrichien Le Délégué Hongrois signé: Neugebauer signé: Träger. K Protocole Juridique N° 11 réglant la circulation sur les chaussées communes. Conformément aux Instructions Générales pour les Commissions de délimitation du 33 Juillet 1920 et à la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 8 Février 1922, la convention suivante a été conclue entre la République et le Royaume de Hongrie, au sujet de la circulation sur les chaussées communes. Article I. Les chaussées et routes communes, c'est-à-dire celles dont l'axe coincide avec la frontière d'État, pourront être utilisées sur toute leur largeur, pour la communication entre deux points d'un même Etat, par les ressortissants de cet Etat, sans passeport et sans le certificat prévu pour le petit trafic-frontière.