Rendeletek, tára 1928

Rendeletek - 23. A m. kir. minisztérium 1928. évi 1.760. M. E. számú rendelete, a Budapesti Kereskedelmi Betegségi Biztosító Intézetnél való betegségi biztosítás kötelezettségének kiterjesztéséről.

152 24. 1.970/1928. M. É. sz. Protocole Jur.dsque N° 10 concernant l'entretien et le fonctionnement de l'écluse de Lutzmannsburg. (Complément aux décisions de la Commission des 14 Juin 1922 et 5 Décembre 1922, concernant la détermination de la frontière.) En vue de régler l'entretien et le fonctionnement de l'écluse de Lutzmannsburg et de donner satisfaction et sécurité aux usagers immédiats, ainsi qu'aux intéressés en général, la République d'Autriche et le Royaume de Hongrie ont, tenant compte des Instructions Générales en date du 22 Juillet 1920, et de la décision du 8 Février 1922 de la Conférence des Ambassadeurs, conclu la convention ci-dessous: Article I. Les dispositions générales contenues dans la première partie de la convention conclue entre les Gouvernements de rAutric'he et de la Hongrie en vertu l'art. 292 du Traité de Tria­non, en vue du règlement du régime des eaux dans la région fron­tière des deux pays, seront applicables par analogie aux questions qui ont trait à l'entretien et au fonctionnement des ouvrages hydrauliques (barrage et écluse) de Lutzmannsburg. Article II. Le Gouvernement Autrichien reconnaît la val dite de la concession concernant l'écluse de Lutzmannsburg et tous les ouvrages accessoires, accordés le 22 Novembre 1913 sous le N° 19.412 par le Vice-Ban du Comitat de Sopron aux riverains intéres­sés à l'usage du canal de Lutzmannsburg à Bük. Il set entendu qu'une modification ou extension de cette con­cession telle qu'elle est caractérisée à l'alinéa précédent, est soumise à un accord préalable entre les Gouvernements Autrichien et Hongrois. Après la ratification de cette convention les intéressés nominativement désignés dans le § 8 de ladite concession et — s'il y a lieu — les usagers ultérieurement admis formeront un syndicat constitué en conformité avec l'art. XXIII, partie IV de la loi hongroise de 1885. Article III. L'acquisition et l'octroi respectifs de nouveaux droits d'usage aux eaux du canal, ainsi que des modifications aux droits déjà existants ne peuvent s'opérer qu'en accord avec le Syn­dicat. La procédure à suivre dans ces diverses cas sera exclusi vement réglée par l'application de lois et ordonances de l'État où ces droits devraient s'exercer ou sur le territoire duquel la situation existante devrait être modifiée. Si, le long de la Rabnitz-Répce, sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, de nouveaux droits d'usage aux eaux devraient être acquis ou des droits existants recevoir une extension, le Gouvernement territorialement intéressé (compétent) obligerait les détenteurs de ces droits, utilisant des ouvrages hydrauliques

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