Rendeletek, tára 1928

Rendeletek - 23. A m. kir. minisztérium 1928. évi 1.760. M. E. számú rendelete, a Budapesti Kereskedelmi Betegségi Biztosító Intézetnél való betegségi biztosítás kötelezettségének kiterjesztéséről.

106 24. 1.970/1928. M. E. sz. Article IV. Sur demande adressée à l'Autorité administrative ou au bureau désigné par celle-ci, un certificat de frontière dénommé „certificat de transit" sera délivré, sur lequel le lieu d'entrée en territoire de transit et le lieu de destination (de sortie) seront indiqués. t Article V. A l'entrée en territoire de transit, il sera procédé à une visite douanière et des passeports qui sera mentionnée sur le certificat de transit avec spécification de la quantité et du genre des marchandises transportées, du moyen de transport (voiture, automobile, bicyclette, etc.) et du nombre de bêtes de trait; après cette révision, les marchandises touissent des facilités des biens de transit. A la sortie définitive du territoire de transit, la visite douanière et des passeports sera renouvelée. Article VI. Dans l'intérieur du territoire de transit tout le trafic et le transport des marchandises déclarées, soit en territoire autrichien, soit en territoire hongrois, s'effectueront en franchise de douane ou autres impôts. Par cette mesure, le droit des fonctionnaires des deux Etats, en particulier de la gendarmerie et de la douane, de procéder de temps en temps, sur leur propre territoire, à des contrôles, n'est pas restreint. Article VII. Les voies indiquées dans la liste annexée servi­ront de communication entre les communes. Article VIII. Tous les habitants de la zone limitrophe voyageant en transit, devront être en possession d'un certificat de frontière en règle, dressé en conformité de la , convention con­cernant le petit trafic-frontière. Les attelages et le nombre de bêtes de trait doivent être notés à l'entrée dans la zone de transit et à la sortie, sur les laissez-passer délivrés, en vertu de l'article II c) aux employés publics. Article IX. Les stipulations ci-dessus au sujet du trafic de transit s'appliqueront aux piétons, cavaliers, voitures, automobiles, et bicyclettes à l'exception du trafic par chemin de fer. Article X. Pour les cas qui ne sont pas réglementés par le présent protocole, les stipulations générales au sujet du petit trafic-frontière resteront en vigueur. Toutes facilités plus étendues qui seraient accordées par des conventions concernant le petit trafic-frontière, seront aussi applicables au trafic dans la vallée de la Pinka. Article XI. Tout abus dans l'emploi des certificats de transit entraîne le retrait définitif des facilités ci-dessus exposées, la saisie des marchandises et la punition selon les lois en vigueur,

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