Rendeletek, tára 1928

Rendeletek - 22. A m. kir. minisztérium 1928. évi 1.550. M. E. számú rendelete, a belvizi hajók köbözése tárgyában 1925. évi november hó 27-én Párisban kelt nemzetközi Egyezmény életbeléptetéséről és kihirdetéséről.

78 22. 1.550/1928. M. E. sz. dans les conditions prévues à la Convention et à son annexe. Si dans un délai de dix années à compter du 1-er octobre 1926, les Etats qui délivrent ces certificats n'ont pas renoncé à cette réserve, une nouvelle Conférence sera réunie pour examiner la question. IV. Il est entendu que tout Etat contractant sur le territoire duquel des taxes seraient, à la date du 1-er octobre 1926, perçues sur la navigation, sur la base de la tonne de registre, pourra demander, au moment de la signature de la Convention ou de l'adhésion à celle-ci, qu'à titre provisoire, les bateaux de navigation intérieure soumis à ces taxes soient munis d'un certificat de jaugeage en tonnes de registre, ce dernier certificat étant dans ce cas reconnu par les autorités de cet Etat comme équivalent à ceux délivrés par elles d'après le même système; à défaut de la produc­tion de ce certificat, ledit Etat pourra procéder à un jaugeage supplémentaire. V. Il est entendu que les Etats contractants ne sont tenus de satisfaire aux obligations prévues aux articles 2 et 5 de la Con­vention que dans la mesure où ils participent à une navigation internationale. VI. Il est entendu que tout Etat contractant pourra demander, au moment de la signature de la Convention, ou de l'adhésion à celle-ci, qu'en cas de rejaugeage d'un bateau originairement jaugé par ses services, les marques indélébiles originaires, lorsqu'elles n'ont pas eu pour unique objet la constatation du jaugeage, soient complétées par l'addition d'une croix indélébile à branches égales, que cette addition soit considérée comme équivalente à l'enlève­ment prescrit par l'article 10 de l'annexe à la Convention, que les anciennes plaques de jauge soient marquées d'une croix au lieu d'être retirées et que, s'il est apposé de nouvelles plaques de jauge, les anciennes plaques de jauge soient placées au même niveau que les nouvelles et près de celles-ci. Dans le cas visi ci-dessus, les avis prévus par le troisième alinéa de l'article 5 et par l'article 6 de la Convention seront également adressés au Bureau d'inscription originaire. Le présent Protocole aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention conclue à la date de ce jour dont il doit être considéré comme faisant partie intégrante. •En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Protocole. Fait à Paris, le vingt-sept novembre mil neuf cent vingt-cinq en simple expédition qui sera déposée au Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera remise à tous les Etats repré­sentes à la Conférence.

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