Rendeletek, tára 1928

Rendeletek - 22. A m. kir. minisztérium 1928. évi 1.550. M. E. számú rendelete, a belvizi hajók köbözése tárgyában 1925. évi november hó 27-én Párisban kelt nemzetközi Egyezmény életbeléptetéséről és kihirdetéséről.

72 22. 1.550/1928. M. E. sz. 2° Le numéro d'ordre du certificat. Ces indications sont reproduites en caractères indélébiles sur les parties les plus durables la coque. Article 9. Tout bateau jaugé doit être muni de son certificat de jaugeage. Ce certificat indique notamment: 1° Le bureau d'inscription visé à l'article 7; 2° Les lettres ou les numéros distinctifs dudit bureau, le numéro d'ordre du certificat et sa date; 3° Le nom ou la devise du bateau; 4° Le mode de construction; 5° La plus grande longueur et la plus grande largeur de la coque; 6° Le rappel, s'il y a lieu, pour le dernier certificat annulé par le nouveau jaugeage des indications visées au 2° ci-dessus; 7° S'il y a lieu, le nombre, l'emplacement et la description des échelles, et, notamment, la position choisie pour le zéro; 8° La moyenne des distances verticales entre le niveau du dessous du bateau au point le plus bas dans les sections correspondant aux échelles et le plan de flottaison à vide, tel qu'il est défini ci-dessus, ainsi que le personnel, le matériel, / la hauteur d'eau dans le fond du bateau et le poids de l'eau utilisée normalement pour le fonctionnement de l'appareil moteur, qui ont étét admis pour la détermination de ce plan de flottaison à vide, ainsi que la situation du lest fixe; 9° Le déplacement progressif du bateau par centimètre d'enfoncement à partir du plan de flottaison à vide; pour les bateaux qui ne sont pas affectes au transport des marchandises, ces indications sont remplacées par celles du déplacement à vide défini à l'article 6 et du déplacement entre ïe plan du plus grand enfoncement visé à l'article 3 ci-dessus et le plan de flottaison à vide. Article 10. En cas de rejaugeage d'un bateau, les anciennes inscriptions et marques, et, le cas échéant, les plaques de jauge et les échelles, sont enlevées et il est procédé pour leur remplacement, comme dans le cas d'un premier jaugeage. En même temps, l'ancien certificat de jaugeage est retiré. Article 11. En cas de modification du nom ou de la devise du bateau, mention en est faite sur le certificat de jaugeage par un agent ayant qualité à cet effet. Cette mention est datée et signée.

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