Rendeletek, tára 1928

Rendeletek - 22. A m. kir. minisztérium 1928. évi 1.550. M. E. számú rendelete, a belvizi hajók köbözése tárgyában 1925. évi november hó 27-én Párisban kelt nemzetközi Egyezmény életbeléptetéséről és kihirdetéséről.

70 22. 1.550/1928. M. E. sz. Pour les bateaux ayant au plus 40 mètres de longueur, le nombre des échelles peut être réduit à quatre; elles sont alors disposées par paires dans des plans situés vers le tiers et les deux tiers de la longueur du bateau. Les échelles doivent être très apparentes' et rattachées à des repères fixes. Elles sont graduées de 2 en 2 centimètres, comptés verticalement, une marque spéciale étant faite tous les 10 centi­mètres; le zéro correspond soit au plan de flottaison à vide, soit au niveau du dessous du bateau au droit de chaque échelle. On admet que la hauteur du plan de flottaison au-dessus du pjan limitant inférieurement le volume à mesurer est égale à la moyenne arithmétique des cotes lues sur toutes les échelles. Article 6. Est considéré comme plan de flottaison à vide, celui qui correspond à la position que prend le bateau dans l'eau douce lorsqu'il porte seulement: 1° Les agrès, les provisions et l'équipage indispensables pur lui permettre de naviguer; 2° L'eau qu'il est impossible d'enlever de la cale par les moyens ordinaires d'épuissement; 3° En outre, s'il s'agit d'un bateau auto-moteur, l'eau utilisée normalement pour son fonctionnement, mais non le combustible ni le lest mobile. Article 7. Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat; ce certificat est inscrit sous un numéro d'ordre sur un registre spécial, tenu par le bureau, qui est institué à cet effet par chaque Etat contractant pour un ressort déterminé et qui est caractérisé par des lettres ou des numéros distinctifs, la ou les dernières lettres désignant l'Etat sur le territoire duquel se trouve ce bureau. La liste des lettres désignant les Etats est jointe à la présente annexe. Article 8. Le niveau du plus grand enfoncement, tel qu'il est déterminé à l'article 3, est marqué d'une façon apparente sur chaque côte du bateau par un ou plusieurs traits ou plaques de jauge dont le bord inférieur correspond à ce niveau. Près de chaque marque ou sur chaque plaque sont poinçon­nées, en caractères apparents, les indications suivantes: 1° Les lettres ou les numéros distinctifs du bureau visé à l'article 7;

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