Rendeletek, tára 1928
Rendeletek - 22. A m. kir. minisztérium 1928. évi 1.550. M. E. számú rendelete, a belvizi hajók köbözése tárgyában 1925. évi november hó 27-én Párisban kelt nemzetközi Egyezmény életbeléptetéséről és kihirdetéséről.
62 22. 1.650/1928. M. E. sz. Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous Etats signataires ou adhérents. Article 10. A partir du 1-er octobre 1926, tout Etat invité à la Conférence visée à l'article 8 ou tout Etat ayant une frontière commune avec l'un de ces Etats, pourra adhérer à la présente Convention. Cette adhésion, s'effectuera au moyen d'un instrument communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations, aux fins de dépôt dans les archives du Secrétaira. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt à tous les Etats signataires ou adhérents. Article 11. Les Etats non Membres de la Société des Nations pourront, s'ils le désirent, adresser leurs instruments de ratification ou d'adhésion au Gouvernement français qui gardera ces instruments dans ses archives et en communiquera copie au Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci notifiera la réception de ces communications à tous les Etats signataires ou adhérents. Article 12. La présente Convention n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée par cinq Etats. La date de son entrée en viguer sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacun des Etats contractants, quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la notification ou de la notification de l'adhésion. Conformément aux dispositions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général enregistrera la présente Convention le jour de son entrée en vigueur. 1 Article 13. Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations, indiquant les Etats qui ont signé ou ratifié la présente Convention, ceux qui y ont adhéré ou qui l'ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Membres de la Société, ainsi qu'à tout Etat invité à la Conférence visée à l'article 8, et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil. Article 14. La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Etats contractants, après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur pour ledit