Rendeletek, tára 1928

Rendeletek - 22. A m. kir. minisztérium 1928. évi 1.550. M. E. számú rendelete, a belvizi hajók köbözése tárgyában 1925. évi november hó 27-én Párisban kelt nemzetközi Egyezmény életbeléptetéséről és kihirdetéséről.

60 22. 1.550/1928. M. E. sz. ce qui concerne les bateaux charges, que sur les dimensions extérieures du bateau. Article 5. Le département ministériel compétent de chacun des Etats contractants adresse trimestriellement au département compétent de l'Etat co-contractant intéressé: 1° La liste des bateaux rejaugés par ses services qui avaient été jaugés en dernier lieu par les services dudit Etat co-contractant; cette liste est accompagnée des certificats de jaugeage retirés lors du rejaugeage; 2° La liste des bateaux dont le dernier certificat de jaugeage est inscrit dans ledit Etat co-contractant et dont le nom ou la devise a changé. Les listes sont établies conformément aux tableaux numéros 1 et 2 joints à l'annexe à la présente Convention. Lorsqu'il s'agit d'obtenir des renseignements urgents, les bureaux compétents des divers Etats contractants peuvent corres­pondre directement entre eux. A cette fin, les Etats se communiquent réciproquement une liste mentionnant ces divers bureaux, leurs lettres ou numéros distinctifs et la qualité des fonctionnaires qui les dirigent. Cette liste est tenue à jour. Article 6. Lorsqu'un bateau jaugé vient à être détruit dans l'un des Etats contractants, le service compétent de cet Etat en donne avis, dans le délai de trois mois au plus à compter du jour où il a con­staté le fait, au bureau d'inscription intéressé, auquel est renvoyé, si possible, le certificat de jaugeage. Article 7. A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, à compter du 1-er octobre 1927, les certificats délivrés antérieure­ment à cette date seront admis là où ils le sont actuellement, ainsi que là où ils seront reconnus en vertu d'un arrangement parti­culier. Article 8. La présente Convention dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera ouverte jusqu'au 1-er octobre 1926 à la signature de tout Etat invité à la Conférence de Paris. Article 9. La présente Convention est sujette à ratification. Les istru­ments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la

Next

/
Oldalképek
Tartalom