Rendeletek, tára 1928

Rendeletek - 22. A m. kir. minisztérium 1928. évi 1.550. M. E. számú rendelete, a belvizi hajók köbözése tárgyában 1925. évi november hó 27-én Párisban kelt nemzetközi Egyezmény életbeléptetéséről és kihirdetéséről.

58 22. 1.560/1928. M. E. sz. Le Conseil fédéral suisse: * ;, M. A. Ryniker, Ingénieur-conseil. Le Président de la République tchécoslovaque: M. Bohuslav Müller, Ingénieur, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Représentant de la République tchécoslovaque aux Commissions fluviales internationales. Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, conviennent des dispositions suivantes destinées à assurer la reconnaissance réciproque des certificats de jaugeage. Article premier. Les certificats de jaugeage délivrés par les autorités compé­tentes de l'un des Etats contractants en vertu de règlements con­formes aux stipulations de la présente Convention et de son annexe, sont, à l'exclusion de tous autres, reconnus par les autori­tés des autres Etats contractants comme équivalents à ceux que ces Etats délivrent conformément aux mêmes règles. Article 2. Les Etats contractants s'engagent à mettre en application, neuf mois au plus après l'entrée en vigueur, sur leur territoire, de la présente Convention et dans les conditions prévues à l'article 12, les règlements arrêtes par chacun d'eux pour l'exécution des stipulations de la présente Convention et de son annexe; ils se communiqueront lesdits règlements trois mois avant leur mise en application; toute modification ultérieure à ces règlements fera l'objet d'une communication dans le même délai. Article 3. Les Etats contractans s'engagent à faire procéder sur leur territoire au jaugeage de tout bateau qui en fait la demande. Ils s'engagent également à faire rejauger tout bateau qui en fait la demande et qui se trouve dans une des conditions visées à l'article 4. Article 4. Aucun Etat contractant ne peut exiger le rejaugeage, sinon en cas des grosses réparations, de transformations importantes ou de modifications aux dimensions extérieures ou intérieures du bateau, ou si le certificat de jaugeage à plus de dix ans de date. Ce rejaugeage ne peut être effectué qu'en vertu de prescriptions administratives d'application générale. Si un Etat contractant juge nécessaire de contrôler à ses frais les indications du certificat, ce contrôle ne peut porter, en

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