Rendeletek tára, 1908
Rendeletek - 188. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1908. évi 111.213. számü rendelete, a magyar szent korona országainak az ipari tulajdon védelmére alakult nemzetközi Unió kötelékébe való belépéséről szóló 1908. évi LII. törvénycikk végrehajtásáról.
2082 188. 111.213/1908. K. M. sz. Art. 6. La déclaration notifiée au Bureau international aux termes de l'article 5 de l'Arrangement (nonadmission d'une marque à la protection dans un pays) sera par lui transmise sans délai à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. Art. 6 bis. La taxe prévue par l'article 5 bis de l'Arrangement pour les copies ou extraits du registre est fixée à 2 francs par extrait. Art. 7. Les changements survenus dans la propriété d'une marque,, qui auront fait l'objet de la notification prévue par les articles 9 et 9 bis de l'Arrangement, seront consignés dans le registre du Bureau international. Ce dernier les notifiera à son tour aux Administrations contractantes et les publiera dans son journal, en tenant compte des dispositions spéciales de l'article 9 bis, quand le nouveau propriétaire ne sera pas établi dans le pays d'origine de la marque. Art. 8. Six mois avant l'expiration du terme de protection de vingt ans, le Bureau international donnera un avis "officieux a l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. Les formalités à remplir pour le renouvellement de l'enregistrement international seront les mêmes que s'il s'agissait d'un enregistrement nouveau, sauf qu'il ne sera plus nécessaire d'envoyer de cliché. Art. 9. Au commencement de chaque année, le Bureau international établira un compte des frais de toute nature qui lui auront été occasionnés pendant l'année précédente par l'enregistrement international des marques. Le montant de ces frais sera déduit, du