Rendeletektára, 1895

Rendeletek - 302. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1895. évi 58.088. számú rendelete, az utalvány-forgalom és az utánvételes postai küldemények forgalmának behozatala végett Szerbiával kötött egyezmények közzététele tárgyában.

MAGYARORSZÁGI RENDELETEK TÁRA. 1895. 1219 actuellement le paiement en francs d'or de poids juste (c'est-à-dire du poids de 3220 grammes pour 500 pièces à 20 frs) l'Administration des Postes serbes bonifiera à celle d'Autriche l'équivalent de la différence éventuelle entre le poids des espèces envoyées et le poids voulu, ou — le cas échéant — le montant déduit à la liquidation des traites respectives par les caisses tirées. Pour tes mandats payés par les bureaux autrichiens en Turquie, la liquidation est exigée seulement en francs d'or bien conditionnés sans égard aux poids. 2. Si une monnaie nouvelle et métallique est intro­duite dans le service intérieur d'une des Administrations contractantes, cette Administration a le droit de deman­der, que depuis un terme, qui doit être notifié à temps, les dispositions qui ont rapport à la monnaie et qui se trouvent insérées dans les Arrangements internationaux, concernant les services de mandats et de colis postaux, ainsi que dans les Règlements y relatifs, soient appli­quées dans les relations entre les parties contractantes. 3. Le poids maximum des colis postaux est, dans les relations entre les parties contractantes moins la Bosnie-Herzégovine, élevé à 5 kilogrammes. De même il sera admise en ces relations une déclaration de valeur des colis postaux jusqu'au montant de 800 fl. - 2000 frcs. 4. L'Administration des Postes serbes se déclare d'accord, que les objets, répondant d'ailleurs aux condi­tions fixées pour les colis postaux, soient pourtant taxés suivant le tarif de messagerie, s'il en résulte une taxe inférieure à cette d'un colis. 5. L'Administration des Postes serbes étendra, à partir du Y 13 J um 1894, à l'échange de colis avec l'Autriche l'abandon de la surtaxe accordée à la Hongrie

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