Országgyűlési irományok, 1947. I. kötet • 1-94., I. sz.

1947-74 • Törvényjavaslat az Egészségügyi Világszervezet Alkotmányának becikkelyezéséről

74. szám. 373 Article 72 Subject to the approval by a two­thirds vote of the Health Assembly, the Organization may take over from any other international organization or agency whose purpose and activities lie within the field of competence of the Organization such functions, resources and obligations as may be conferred upon the Organization by international agreement or by mutually acceptable arrangements entered into between the competent authorities of the respective organizations. CHAPTER XVII Amendments Article 73 Texts of proposed amendments to this Constitution shall be communicat­ed by the Director-General to Members at least six months in advance of their consideration by the Health Assembly. Amendments shall come inta force for all Members when adopted by a two-thirds vote of the Health Assembly and accepted by two­thirds of the Members in accordance with their respective constitutional processes. CHAPTER XVIII Interpretation Article 7i The Chinese, English, French, Rus­sian and Spanish texts of this Con­stitution shall be regarded as equally authentic. Article 75 Any question or dispute concerning the interpretation or application of this Constitution which is not settled by negotiation or by the Health Article 72 Sous réserve de l'approbation des deux tiers de l'Assemblée de la santé, l'Organisation peut reprendre à d'au­tres organîsatons ou institutions inter­nationales, dont les buts et les acti­vités rentrent dans le domaine de la compétence de l'Organisation, telles fonctions, ressources et obligations dont ladite Organisation serait chargée aux termes d'un accord international ou aux termes d'arrangements acceptables pour les deux parties et passés entre les autorités compétentes des organisa­tions respectives. CHAPITRE XVII Amendements Article 73 Les textes des amendements pro­posés à cette Constitution seront com­muniqués par le Directeur général aux Etats Membres six mois au moins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la santé. Les amendements entreront en vi­gueur à l'égard de tous les Etats Membres lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers de l'Assemblée de la santé et acceptés par les deux tiers des Etats Membres conformément à leurs règles constitutionnelles respec­tives. CHAPITRE XVIII Interprétation Article 74 Les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe de cette Constitution sont considérés comme également authentiques. Article 75 Toute question ou différend con­cernant l'interprétation ou l'application de cette Constitution, qui n'aura pas été réglé par voie de negotiation ou

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