Országgyűlési irományok, 1947. I. kötet • 1-94., I. sz.
1947-74 • Törvényjavaslat az Egészségügyi Világszervezet Alkotmányának becikkelyezéséről
74. szám. 341 CHAPTER V CHAPITRE V The World Health Assembly Assemblée Mondiale de la Santé Article 10 Article 10 The Health Assembly shall be composed of- delegates representing Members. Article 11 Each Member shall be represented by not more than three delegates one of whom shall be designated by the Member as chief delegate. These delegates should be chosen from among persons most qualified by their technical competence in the field of health, preferably representing the national health administration of the Member. Article 12 Alternates and advisers may accompany delegates. Article 13 The Health Assembly shall meet in regular annual session and in such special sessions as may be necessary. Special sessions shall be convened at the request of the Board or of a majority of the Members. Article 14 The Health Assembly, at each annual session, shall select the country or region in which the next annual session shall be held, the Board subsequently fixing the place. The Board shall determine the place where a special session shall be held. Article 15 The Board, after consultation with the Secretary-General of the United Nations, shall determine the date of each annual and special session. L'Assemblée de la santé est composée de délégués représentant les Etats Membres. Article 11 Chaque Etat Membre est représenté par trois délégués au plus, l'un d'eux étant désigné par l'Etat Membre comme chef de délégation. Ces délégués devraient être choisis parmi les personnalités les plus qualifiées par leur compétence technique dans le domaine de la santé et qui, de préférence, représenteraient l'administration nationale de la santé de l'Etat Membre. Article 12 Des suppléants et des conseillers sont admis à accompagner les délégués. Article 13 L'Assemblée de la santé se réunit en session ordinaire annuelle et en autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l'exiger. Les sessions extraordinaires seront convoquées à la demande du Conseil ou d'une majorité des Etats Membres. Article lé L'Assemblée de la santé, lors de chaque session annuelle, choisit le pays ou la région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se tiendra chaque session extraordinaire. Article 15 Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies, arrête la date de chaque session annuelle et de chaque session extraordinaire.