Képviselőházi irományok, 1931. II. kötet • 124-205. sz.
Irományszámok - 1931-186. Törvényjavaslat a Franciaországgal 1925. évi október hó 13-án kötött és az 1926. évi V. törvénycikkbe iktatott Kereskedelmi Egyezménynek, valamint az 1926. évi december hó 18-án kötött és az 1927. évi XVI. törvénycikkbe iktatott Pótegyezmények, illetve az 1929. évi december hó 21-én kötött és - az 1930. évi XXI. törvénycikkbe iktatott Második Pótegyezménynek kiegészítéseként 1931. évi szeptember hó 25-én aláirt Megállapodás becikkelyezéséről
308 185. szám. (Eredeti francia szöveg :) ARRANGEMENT entre la Hongrie et la France. Le Gouvernement de la République Francaise, désireux de contribuer pour sa part a l'écoulement des céréales de l'Europe Centrale et Orientale a des prix rénumérateurs, est disposé a prendre des mesures ä titre d'exception et temporairement pour qu'un eontingent de blé hongrois puisse étre importé en France dans les conditions ci-apres. 1. Ce eontingent sera fixe pour une année ä partir de la signature du présent Arrangement, des que le Ministre franeais de l'Agriculture sera renseigné sur l'importance de la récolte de blé en France, soit au moi& de septembre ou d'oetobre. 2. Ce eontingent sera egal ä dix pour cent de Févaluation de la quantité totale prévue comme devant étre impörtée pour satisfaire aux besoins de la consommation. 3. L'introduction de ce eontingent sur le territoire douanier fran9ais sera effectuée au moyen de licences délivrées par le Ministre franeais de l'Agrieulture aux commereants et industriels franeais qui lüi^n feront la demande. 4. Les acheteurs franeais s'adresseront ä l'organisme hongrois habilité á cet effet, savoir la Société «Futura S. A. Budapest». , Les achats seront opérés dans les conditions et les formes commerciales habituelles. Les blés offerts devront étre de bonne qualité loyale et marchande et répondre aux besoins du marché franeais. 5. A leur importation en France les blés achetés seront soumis, sans aucune réduction, aux droits du tarif minimum franeais. 6. Les importations a valoir sur le eontingent devront étre effectuées suivant un échelonnement fixé par le Ministre de TAgriculture de France. 7. Le Gouvernement franeais, aprés vérification et controle des licences, mettra a la disposition du Gouvernement hongrois, par quintal importé, une certaine somme ä verser aux exportateurs hongrois intéressés ou ä l'organisme eréé par eux ä cet effet. Cetté somme sera fixée d'accord entre le Gouvernement frangais et le Gouvernement hongrois. Elle ne pourra étre, en aucun cas, supérieure a 30 pour cent du droit de douane du tarif minimum frangais. De son cőté le Gouvernement royal hongrois est d'accord pour que la Convention Commerciale hungaro-frangaise du 13 octobre 1925 et les Avenants du 18 décembre 1926 et du 21 décembre 1929 ä cette Convention soient complétés par les dispositions ci-aprés, étant bien entendu que lesdits Conventions et Avenants restent en vigueur pour toutes dispositions non visées par le présent Arrangement,