Képviselőházi irományok, 1887. XXXI. kötet • 1199-1223. sz.

Irományszámok - 1887-1199. Törvényjavaslat, a vasuti áru-fuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről

64 1199. szám. chandise, ou que la tolérance fixée ne peut pas s'appliquer á raison de la nature de la mar­chandise ou des eirconstances dans lesquelles s'est produit le manquant. En cas de perte totale de la marchandise, il ne pourra étre fitit aucune déduction résultant du déchet de route. Art. 33. Si la livraison n'a pas eu lieu dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai fixé pour la livr.ison (art. 14), l'ayant-droit peut, sans avoir á foarnir d'autre preuve, considérer la marchandise comme perdue. Art. 34. Si, en vertu des articles précédents, l'indemnité pour perte totale ou partielle de la mar­chandise est mise á la charge du chemin de fer, l'indemnité sera calculée d'aprés le prix courant des marchandises de mérne nature et qualité, au lieu et á l'époque oú la marchandise a été acceptée au transport. A défaut de prix courant, l'indemnité sera calculée d'aprés la valeur ordinaire de la mar­chandise évaluée sur les mémes bases. II sera alloué en outre les droits de douane, de transport et autres fr.iis qui auraient pu étre débour"<és. Art. 35. Les chemins de fer auront la faculté d'offrir au public des condiiions spéciales (tarifs spéciaux) dans lesquels sera fixé le maximum de l'indemnité á payer en cas de perte ou d'avarie, á la condition que ces tarifs spéciaux correspondent á une reduction sur le prix de transport totál calculé d'aprés les tarifs respectifs ordinaires de chaque chemin de fer, et que le mérne maximum de l'indemnité sóit applicable á tout le parcours. Art. 36. L'ayant-droit, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue peut, dans la quittance, fairé une réserve d'aprés laquelle, si la marchandise est retrouvée dans les quatre mois de l'expiration du délai de livraison, il en sóit avisé immédiatement par le chemin de fer. Dans ce cas, l'ayant-droit pourra, dans le délai de 30 jours depuis le jour oű il aura été avisé, exiger que la marchandise lui sóit délivrée sans frais, a son choix, á la gare de départ ou a la gare de destination désignée dans la lettre de voiture et moyennant la restitution de l'indemnité qu'il a recue. ' Si la réserve dönt il est question a l'alinéa 1 ci-dessus n'a pas été faite, ou si l'ayant-droit n'a pas donné d'instructions dans le délai de 30 jours mentionné a l'alinéa 2 ci-dessus, ou encore si la marchandise a été retrouvée postérieurement au délai de quatre mois, le chemin de fer disposera de la marchandise retrouvée, conformément aux lois de son pays. Art. 37. En cas d'avarie le chemin de fer aura á payer le montant integrál de la dépréciation subie par la marchandise. Si l'expédition a eu lieu sous le régime d'un tarif spécial confor­mément á l'article 35, l'indemnité á allouer sera proportionnellement réduite. Art. 38. S'il y a une déclaration d'intérét a la livraison, il pourra étre alloué, en cas de perte totale ou partielle, en outre de l'indemnité fixée par l'article 34 et'en cas d'avarie, en outre de 1'indemnité fixée d'aprés l'article 37, des dommages-intéréts, qui ne pourront pas

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