Képviselőházi irományok, 1887. XXXI. kötet • 1199-1223. sz.

Irományszámok - 1887-1199. Törvényjavaslat, a vasuti áru-fuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről

92 1199. szám. Annexe 1. Prescriptions relatives aux objets admis au transport sous certaines conditions. i. Les pétards pour signaux d'arrét sur les chemins de fer doivent étre solidement emballés dans des rognures de papier, de la sciure de bois ou du plátre, ou en fin de toute autre maniére, de fagon a étre assez espacés et assez solidement fixes, pour que les boites en fer­blanc ne puissent pas se toucher l'une J'autre, ni un autre corps étranger. Les caisses dans lesquelles l'emballage est fait, doivent étre en fortes planches, épaisses de 22 millimétres au moins, assemblées avec rainures et tenues par des vis en bois; ces caisses seront placées dans une seconde caisse aussi solide que la premiere; la caisse extérieure n'aura pas un volume de plus de 0'06 métre cube. Les pétards ne seront admis au transport, que lorsque les lettres de voiture seront revétues d'un certificat de l'autorité constatant qu'ils sönt emballés suivant les prescriptions. II. Les capsules pour armes a fen et projectil.es , les pastilles fulminantes, les amorces non explosives et les gargousses doivent étre emballées avec sóin dans des caisses ou des tonneaux solides; sur chaque colis dóit se trouver une étiquette portant, suivant son con­tenu, la désignation de »capsules« ou »pastilles fulnnnantes«, etc. III. Les allumettes chimiques et autres allumettes a friction (télies que allumettes-bougies, allumettes d'amadou) seront emballées avec sóin dans des récipients de forte tőle ou de bois trés-solide, de 1-2 métre cube au plus, de maniére qu'il ne resté aucun vide dans les récipients; les récipients en bois porteront distinctemen a l'extérieur la marque de leur contenu. IV. Les méches de süreté, c'est-a-dire les méches qui consistent en un boyau mince et serré dans lequel est contenue une quantité relativement faible de poudre a tirer, sönt soumises aux prescriptions données sous le N° III. V. Les boites extincteurs Bucher dans des douilles en ferblanc ne sönt admises au trans. port que dans des caisses contenant 10 kilogrammes au plus, revétues a l'intérieur de papier

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