Képviselőházi irományok, 1887. XXX. kötet • 1172-1198. sz.
Irományszámok - 1887-1187. Az igazságügyi bizottság jelentése, "a vasuti árúfuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről szóló" törvényjavaslat tárgyában
1187. szám. 189 Réglement relatif a l'institutions d'un office central. Art. I. Le Conseil fédéral de la Confédération suisse est designé pour organiser et surveiller l'Office central institué par l'article 57 de la Convention. Le siége de cet Office sera á Berné. II sera pourvu á cetté organisation immédiatement aprés l'échange des ratifications et de maniére á ce qu'il sóit en état de fonctionner aussitőt aprés la mise en vigueur de la Convention. Les frais de cet Office qui, jusqu'á nouvelle dócision, ne pourront pas dépasser la somme de 100,000 francs par année, seront supportés par chaque État dans la proportion du nombre de kilométres des lignes de chemins de fer admises au service des transports internationaux. Art, II. L'Office recevra tous les renseignements de nature a intéresser le service des transports internationaux qui lui seront communiqués par les États contractants et par les administrations de chemins de fer. II pourra, á l'aide de ces documents, fairé paraítre une publication pério. dique dönt un exemplaire sera adressé gratuitement á chaque État et á chacune des administrations intéressées. Les exemplaires qui seraient demándés en sus de ce service seront payés á un prix qui sera fixé par l'Office. Ce Journal sera rédigé en allemand et en frangais. La nomenclature des objets désignés aux alinéas 1 et 3 de l'article 2 de la Convention, ainsi que les modifications successives qui pourraient étre introduites á cetté nomenclature par des États contractants, seront, aussi promptement que possible, portées á la connaissance de • l'Office central, qui transmettra l'ensemble de ses renseignement et modifications á tous les États contractants. Quant aux objets visés par l'alinéa 2, l'Office central demandera á chacun des États contractants et communiquera aux autres États tous les renseignement nécessaires. Art. III. Sur la demande de toute administration de chemins de fer, l'Office servira d'intermédiaire pour le réglement des comptes résultant des transports internationaux. Les bordereaux et créances pour transports internationaux restes impayés pouront lui étre adressés pour en faciliter le recouvrement. A cet effet, l'Office mettra" immédiatement le chemin de fer débiteur en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer.