Képviselőházi irományok, 1887. XXX. kötet • 1172-1198. sz.
Irományszámok - 1887-1187. Az igazságügyi bizottság jelentése, "a vasuti árúfuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről szóló" törvényjavaslat tárgyában
162 1187. szám. Les formalitás de douane, d'octroi ou de polioe seront remplies en eours de route par le chemin de fer, Celui-ci sera libre, sous sa propre responsabilité, de confier ce sóin á un commissionnaire ou de s'en charger lui-méme. Dans l'un et l'autre cas, le chemin de fer aura les obligations d'un commissionnaire. Toutefois l'ayant-droit á la marchandise pourra sóit par lui-méme, sóit par un mandataire designé dans la lettre de voiture, assister aux opérations de douane pour donner tous les renseignements nécessaires concernant la tarification de la marchandise et présenter ses observations. Cetté faculté donnée á l'ayant-droit n'emporte ni le droit de prendre possession de la marchandise, ni le droit de procéder aux opérations de douane. Le destinataire aura le droit de remplir a l'arrivée de la marchandise dans la gare destinataire les formalités de douane et d'octroi, á moins de stipulations contraires dans la lettre de voiture. Art. 11. Les prix de transport seront calculés conformément aux tarifs légalement en vigueur et dúment pnbliés. Tout traité particulier, qui aurait pour effet d'accorder a un ou plusieurs expéditeurs une réduction de prix sur les tarifs, est formellement interdit et nul de plein droit. Toutefois sönt autorisées les réductions de prix dúment publiées et également accessibles á tous aux mémes conditions. II ne sera per§u, au profit des chemins de fer, en sus des taxes de transport et des frais accessoires ou spéciaux prévus par les tarifs, aucune autre somme que les dépenses faites par les chemins de fer, — tels que droits de sortie, d'entrée et de transit, frais de camionnage d'une gare á l'autre non indiqués par le tarif, frais de réparations nécessités par le conditionnement extérieur ou intérieur des marchandises pour en assurer la conservation. Ces dépenses devront étre dúment constatées et seront mentionnées sur la lettre de voiture, qui sera accompagnée des piéces justificatives. Art. 12. Si les frais de transport n'ont pas été payés lors de la remise de la marchandise au transport, ils seront considérés comme mis á la charge du destinataire. Le chemin de fer expéditeur peut exiger l'avance des frais de transport lorsqu'il s'agit de marchandises qui, d'aprés son appréciation, sönt sujettes a une prompté détérioration, ou qui, á cause de leur valeur minimé, ne lui garantissent pas suffisamment les frais de transport. Si, en cas de transport en port payé, le montant des frais ne peut pas étre fixé exactement au moment de l'expédition, le chemin de fer pourra exiger le depót d'une somme représentant approximativement ces frais. En cas d'application irréguliére du tarif ou d'erreurs de calcul dans la fixation des frais de transport et des frais accessoires, la différence en plus ou en moins devra étre remboursée. Toute réclamation pour erreur n'est recevable que si elle est faite dans le délai d'un an a partir du jour du paiement. Les dispositions contenues dans l'art. 45, alinéa 3, sönt applicables aux réclamations mentionnées dans le présent article, tant contre le chemin de fer qu'en sa faveur. Les dispositions de l'alinea 1 de l'art. 44 ne s'appliquent pas dans ce cas. Art. 13. L'expéditeur pourra grever la marchandise d'un remboursement jusqu a concurrence de sa valeur. Toutefois, ce remboursement ne pourra excéder le maximum fixé par les dispositions reglementaires qu'autant que tuus les chemins de fer qui participent au transport y consentiront. Les