Képviselőházi irományok, 1887. XXX. kötet • 1172-1198. sz.
Irományszámok - 1887-1187. Az igazságügyi bizottság jelentése, "a vasuti árúfuvarozás tárgyában Bernben 1890. évi október hó 14-én létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről szóló" törvényjavaslat tárgyában
158 1187. szám. Le Sieur George, Sénateur, Conseiller-maítre a la Cour des comptes, Membre du Comité eonsultatif des chemins de fer. Sa Majesté le Roi d'Italie: Le Sieur Auguste des Barons Peiroleri, Grand Officier de ses Ordres des St.-Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés la Confédération Suisse. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Luc de Luxembourg etc. etc.: Pour les Pays-Bas: Le Sieur T. M. C. Asser, Chevalier de l'Ordre du Lion s Néerlandais, Commandeur de l'Ordre de la Couronne de Chéne, etc, Conseiller au Ministére des Affaires étrangéres, Professeúr de Droit á l'Université d'Amsterdam, et Le Sieur Jonkheer J. C. M. van Riemsdyk, Chef des Affaires générales de la Société pour l'exploitation des chemins de fer de l'Etat Pour le Luxembourg: Le Sieur Guillaume Leibfried, Docteur en droit, Avocat au Barreau de Luxembourg. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies: Le Sieur André de Hamburger, Son Secrétaire d'Etat et Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés la Confédération Suisse, et Le Sieur Isnard, Ingénieur, Conseiller de Cour, Chef de division au Ministére des chemins de fer. • Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse: Le Sieur Emilé Welti, Chef du Département des Postes et Chemins de fer, et Le Sieur Gottfried Farner, Inspecteur administratif des chemins de fer Suisses. Lesquels, aprés s'étre communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sönt convenus des articles suivants: Article Premier. La présente Convention internationale s'applique á tous les transports de marchandises qui sönt exécutés, sur la base d'une lettre de voiture directe, du territoire de l'un des Etats contractants a destination du territoire d'un autre Etát contractant, par les lignes de chemin de fer qui sönt indiquées dans la liste ci-annexée, sous réserve des modifications qui seront introduites dans cetté liste conformément aux dispositions de Tarticle 58. Les dispositions réglementaires prises d'un commun accord entre les Etats contractants pour l'exécution de la présente Convention auront la mérne valeur que la Convention elle-méme. Art. 2. Les dispositions de la présente Convention ne sönt pas applicables au transport des objets suivants: 1° Les objets dönt le monopolé est réseryé á l'administration des postes, ne fút-ce que sur l'un des territoires á parcourir. 2° Les objets qui, par leur dimension, leur poids ou leur conditionnement ne se préteraient pas au transport, a raison du materiéi et des aménagements, mérne d'un seul des chemins e fer dönt le concours est nécessaire pour l'exécution du transport.