Képviselőházi irományok, 1887. XXV. kötet • 939-991. sz.

Irományszámok - 1887-988. Az igazságügyi bizottság jelentése, "a consuli biráskodás szabályozásáról" szóló törvényjavaslat tárgyában

988. szám. 375 \ \ Savoir: a,) Attaque ou résistance avec violence ou voies de fait contre les magistrats en fonctions, ou des officiers de justice instrumentant ou agissant légalement pour l'exécution des sentences ou mandats de justice, ou contre les dépositaires ou agents de la force pub­lique, chargés de préter main-forte á cetté exécution, b) Abus d'autorité de la part d'un fonctionnaire public pour empécher l'exécution, c) Vol de piéces judiciaires dans le mérne but, d) Bris de scellés apposés par l'autorité judiciaire, détournement d'objets saisis en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement, e) Évasion de prisonniers détenus en vertu d'un mandat ou d'une sentence et actes qui ont directement procuré cetté évasion, f) Recel des prisonniers évadés dans le mérne cas. Art. 9. Les crimes et délits imputés aux juges, jurés et officiers de justice, quand ils seront accusés de les avoir commis dans l'exercice de leurs fonctions ou par suite d'un abus de ces fonctions, Savoir: Outre les crimes et délits communs qui pourront leur étre imputés dans ces circon­stances, les crimes et délits spéciaux, sönt: a) Sentence injuste rendue par faveur ou inimitié, b) Corruption, c) Non révélation de la tentative de corruption, r i d) Déni de jusüce, e) Violences exercées contre les particuliers, f) Violation du domicile sans les formalitás légales, g) Exactions, h) Détournement de deniers publics, i) Arrestation illégale, j) Faux dans les sentences et actes. Dans les dispositions qui précédent, sönt compris sous la désignation d'officiers de justice, les greffiers, les commis-greffiers assermentés, les interprétes attachés au tribunal, ét les huissiers titulaires, mais non les personnes chargées accidentellement par délégation du tribunal d'une signification ou d'un acte d'huissier. La dénomination de magistrats comprend les assesseurs. GHAPITRE II. Dérogation au eode d'instruction criminelle dans le jugement des contraventi ons des crimes et délits 4 la charge des étrangers. § I. — Pour suite. Art 11. Lorsq'un membre du corps consulaire dénoncera un fait délictueux á la charge d'un magistrat ou d'un officier de justice, le Gfouvernement devra donner les ordres nécessaires au ministére public qui sera tenu de suivre sur la dénonciation. Art. 12. Toutes les poursuites pour crimes et délits feront l'objet d'une instruction qui sera soumise á une chambre du conseil. Art. 13. Le consul de rinculpé sera sans délai avisé de toute poursuite pour crime ou délit intentée contre son administré.

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