Képviselőházi irományok, 1887. XXV. kötet • 939-991. sz.

Irományszámok - 1887-988. Az igazságügyi bizottság jelentése, "a consuli biráskodás szabályozásáról" szóló törvényjavaslat tárgyában

• 988. szám. 371 mais, pour étre rassuré lui-méme sor les garanties que présenteront les personnes dönt il fera choix, il s'adressera officieusement aux rainistres de la justice á l'étranger, et n'enga­gera que les personnes munies de l'acquiescement et de l'autorisation de leur gouvernement. Art. 6. II y aura dans la Cour d'appel et dans chaque tribunal un greffier et plu­sieurs commis-greffiers assermentés, par lesquels il pourra se fairé remplacer. Ari 7. II y aura aussi prés la Cour d'appel et de chaque tribunal, des interprétes assermentés en nombre suffisant, et le personnel d'huissiers nécessaires qui seront chargés du service de l'audienee, de la signification des actes et de l'exécution des sentences. Art. 8. Les greffiers, huissiers et interprétes seront d'abord nommés par le Gouver­nement, et, quant aux greffiers, ils seront choisis pour la premiere fois á l'étranger parmi les officiers ministériels qui exercent ou qui ont déjá exercé, ou parmi les personnes aptes á remplir les mémes fonctions á l'étranger; et pourront étre révoqués par le tribunal auquel ils seront attachés. § II. — Gompétenee. Art. 9. Ces tribunaux connaítront seuls de toutes les contestations en matiére civile et cömmerciale entre indigénes et étrangers, et entre étrangers de nationalités différentes en dehofs du statut personnel. Ils connaítront aussi de toutes les actions réelles immobiliéres entre toutes personnes, mérne appartenant á la mérne nationalité. Árt. 10. Le Gouvernement, les administrations, les dai'ras de S. A. le Kbédive et des membres de sa famille seront justiciables de ces tribunaux dans les procés avec les étrangers. Art. 11. Ces tribunaux, sans pouvoir statuer sur la propriété du domaine public, ni interpréter ou arréter l'exécution d'une mesure administrative, pourront juger, dans les cas prévus par le code civil, les atteintes portées á un droit acquis d'un étranger, par un acte d'administration. Art. 12. Ne sönt pas soumises á ces tribunaux les demandes des étrangers contre un établissement pieux en revendication de la propriété d'immeubles possédés par cet étab­lissement, mais ils seront compétents pour statuer sur la demande intentée sur la question de possession légale, quel que sóit le demandeur ou le défendeur. Árt. 13. Le seul fait de la constitution d'une hypothéque en faveur d'un étranger sur les biens immeubles, quels que soient le possesseur et le propriétaire, rendra ces tribunaux compétents pour statuer sur la validité de Fhypothéque et sur toutes ses conséquences jusques et y compris la vente forcée de l'immeuble, ainsi que la distribution du prix. Art. 14. Les tribunaux délégüeront un des magistrats qui, agissant en qualité de juge de paix, sera chargé de concilier les parties et de juger les affaires dönt Fimportance sera fixée par le code de procédure. § 3. - Audiences. Art. 15. Les audiences seront publiques, sauf les casoú le tribunal, par une décision motivée, ordonnera Fhuis-clos dans Pintérét des bonnes moeurs ou de Fordre public; la défense sera libre. Art. 16. Les langues judiciaires employées devant le tribunal pour les plaidoiries et la rédaction des actes et sentences seront lés langués du pays, l'italien et le francds. Art. 17. Les personnes ayant le diplóme d'avocat, seront seules admises á représenter et défendre les parties devant la Cour d'appel. «*

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