Képviselőházi irományok, 1878. I. kötet • 1-81. sz.

Irományszámok - 1878-9. A berlini szerződés

26 9. szám. Cetté délimitation sera fixée sur les lieux par la Commission Européenne oú les Puis­sances signataires seront représentées. II est entendu: 1. Que cetté Commission prendra en considération la nécessité pour S. M. I. le Sultan de poavoir deféndre les frontiéres du Balkan de la Roumélie Orientale. 2. Qu'il ne pourra étre élévé de fortifications dans un rayon de 10 kilométres autour de Samakow. Article III. Le Prince de Bulgarie sera librement élu par la population et confirmé par la S. Porté avec l'assentiment des Puissances. Aucun membre des dyiiasties régnantes des Grandes Puissan­ces Européennes ne pourra étre élu Priuce de Bulgarie. En cas de vacance de la dignité princiére, l'élection du nouveau Prince se fera aux mémes conditions et dans les raémes formes. * Article IV. Une assemblée de notables de la Bulgarie, convoquée a Tirnovo, élaborera, avant l'élection du Prince, le réglement organique de la Principauté. Dans les localités oű les Bulgares sönt mélés á des populations Turques, Roumaines Greques ou autres, il sera tenu compte des droits et des intéréts de ces populations en ce qui concerne les élections et Télaboration du réglement organique. Article V. Les dispositions suivantes formeront la base du droit public de la Bulgarie: La distinction des croyances religieuses et des cónfessions ne pourra étre opposée a personne comme un motif d'exclussion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des differentes professions et industries, dans quelque localité que ce sóit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sönt assurées a tous les ressor­tissants de la Bulgarie aussi bien qu'aux étrangers et aucune entrave ne pourra étre apportée sóit a l'organisation hiérarchique des differentes communions, sóit a leurs rapports avec leurs chefs spirituels. Article VI. L'administration provisoire de la Bulgarie sera dirigée jusqu'a l'achévement du réglement organique par un commissaire Impérial Russe. Un commissaire Impérial Ottoman ainsi que les consuls délégués ad hoc par les autres Puissances signataires du présent traité seront appelés á l'assister a l'effet de contröler le fonctionnement de ce régime provisoire. En cas de dissentiment entre les consuls délégués, la majorité décidera et, en cas de divergence entre cetté majorité et le commissaire Impérial Russe ou le commissaire Impérial Ottoman, les Représentans des Puis­sances signataires a Constantinople, réunis en Conférence, devront prononcer. Article VII. Le régime provisoire ne pourra étre proloqué au dela d'un délai de neuf mois á partir de l'éehange des ratifications du présent Traité.

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