Képviselőházi irományok, 1875. II. kötet • 49-68. sz.
Irományszámok - 1875-49. Az osztrák-magyar monarchia és a rumániai fejedelemség között kötött és Bécsben 1875. évi junius 22-én aláirt kereskedelmi egyezmény
38 49. szám. Quant á l'établissement des bureaux mixtes de douane. les deux Hautes Parties contractantes tomberont d'accord sur les prineipes á adopter á ce sujet. Oependant il est entendu dés — a — présent, que ces prineipes ne pourront étre autres que ceux eontenus dans le traité de eommeree et de douane passé entre l'Autriche-Hongrie et 1'Union douaniére de l'Allemagne le 9 Mars 1868. A r t i c 1 e s XXI et XXII. Les dispositions de ces articles n'affectent en rien le droit des communes de frapper par des taxes — d'octroi ou d'accise les boissons et les liquides, les commestibles, les combustibles, les fourrages et matériaux a leur entrée dans la commune, quand mérne ces articles n'auraient, pas des similaires en Eoumanie. Néanmoins ces droits ne peuvent étre supérrieurs aux taxes les plus élevées prévues par les lois roumaines actuellement en vigeur. Le maximum des droits dönt il s'agit dans ce cas est régié par les lois roumaines du 29 Novembre 1871, Nro 262, du 14 Février- 1875, Nro 328, du 14 Février 1875, Nro 330, du 19 Février 1875, Nro 376, du 25 Février 1875, Nro 420, du 25 Février 1875, Nro 421, , du 26 Février 1875, Nro 425, du 20 Mars 1875, Nro 588, du 20 Mars 1875, Nro 589, ainsi que par l'art. 84 de la loi du 25 Novembre 1871. ArticleXXIV. II est convenu que si le projet de loi en question ne rencontrait pas l'assentiment des chambres, le Grouvernement de Sa Majesté l'Empereur et Eoi ne se verrait nullement lié par le présent article. Article XXVI. Les Plénipotentiaires austro-hongrois et roumain reconnaissent que les droit additionnels prévus comme exception aux prineipes énoncés á 1'article XXVI. ne sauraient autoriser le Grouvernement Prineier á y introduire des modifications, qui gréveraient les marehandises ou les navires d'un droit queconque dépassant les taux des taxes indiquées dans l'article en question. Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les deux Gfouvernements sans autre ratiíication speciale, par le seul fait de l'échange des ratiflcations sur la Convention á laquelle il se raporte, á été dressó en double expédition á Vienne, le 22. Juin 1875. (L. S.) Andrássy m. p., (L. S.) George Costaforu. m. p.