Képviselőházi irományok, 1875. II. kötet • 49-68. sz.

Irományszámok - 1875-49. Az osztrák-magyar monarchia és a rumániai fejedelemség között kötött és Bécsben 1875. évi junius 22-én aláirt kereskedelmi egyezmény

49. szám. 27 Les marchandises importées ou exportées par cetté mérne voie et soumises au paiement des droits ad valorem, serront passibles á ce mérne titre, d'un droit additionnel spécial de 1 j a °U de leur valeur, constatée en conformitó de la présente Convention. De mérne les bátiments et navires de toute sorté s'arrétant dans les ports et villes le long de la rive roumaine du Danube, auront, quand ils feront usage des quais de l'Etat ou des eommunes, á payer á ce mérne titre, et pour les mémes effets, une taxe de quaiage á raison de 20 centimes par tonne et d'aprés la gradation suivante: Sur le tiers du tonnage si la quantité des marchandises embarquées ou débarquées n'excéde pas le tiers; sur deux tiers, si elle excéde le tiers et n'arrive pas á deux tiers et sur le tout si elle est au dessus de deux tiers de la portée utilisable du navire. Aucun navire touchant pendant un et le mérne voyage, sóit en amont, sóit en aval du fleuve, á plusieurs échelles de la rive roumaine, ne pourra étre assujetti au paiement des taxes de quaiage qui, en leur totalité, excéderaient le montant des ces droits calculés á raison de 20 centimes sour toute la portée du navire. Le tonnage des navires sera établi d'aprés le systéme et les régles adoptés pár la Com­mission européenne du Danube. Les bátiments d'Etat, de poste et de passagers faisant usage des quais, seront exemptós du payement de cetté taxe, et seront maintenues, en outre, toutes les autres exemptions accordées aux navires jusqu' á présent á quelque titre que ce sóit. XXVII. Jusqu' au moment oű les réglements de navigation ou de police fluviale pour le Danube prévus par l'Article 17 du Traitó de Paris de 1856 auront' été arrétés, les lois et prescriptions promulguées á ce sujet par chacune des deux Hautes Parties contractantes seront combinées au­tant que possible d'un commun accord et dans l'intérét du développement de la navigation sur le Danube, et adaptées au principe en vigueur sur tout le parcours du fleuve et notamment sur sa partié en aval d'Isaktscha. XXVIII. Toutes les facilités accordées jusqu'á présent, des deux cótés, a la navigation fluviale sur le Danube, seront maintenues á l'avenir et étendues autant que possibles Les bateaux á vapeur qui font un service régulier de transport, y pourront opérer mérne pendant la nuit, les chargements et déchargements sans un retard quelconque. Les capitaines de ces bateaux ou leurs représentants remettront, á leur arrivée, aux bureaux ou orga­nes de douane une déclaration spécifiant les marchandises déchargóes. Les fonctionnai­res de douane pourront opérer, en cas de besoin, des visites et des recherches á bord des navires avec l'assistance des organes consulaires du pays auquel ces navires appartiennent et qui résident dans le mérne lieu. La citation qui sera adressée á cet effet aux Consuls, Vice-Consuls et autres organes consulaires respectifs indiquera une heure précise, et, si ces organes consulaires négligeaient de s'y rendre en personne ou de s'y fairé représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence. Aucune pénalité ne sera infligée au Oapitaine d'un bateau, si le nombre des collis déchar­gés est inférieur á celui portó dans la déclaration présentée, quand le Oapitaine ou qui de droit n'aura pas négligé d'en informer le bureau de douane immódiatement aprés le déchargement totál effectué dans une station; toute fois avant que la douane n'ait constaté la différence. Les Capitaines de ces bateaux ne seront point tenus á se prósenter devant les autorités locales pour fairé ériger le „Constitud" ou d'autres documents analogues et qui ne seraient pas indispensables. 4*

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