Felsőházi irományok, 1931. I. kötet • 1-70. sz.
Irományszámok - 1931-41
386 41. szám. (Eredeti francia szöveg :) ARRANGEMENT entre la Hongrie et la France. Le Gouvernement de la République Française, désireux de contribuer pour sa part à l'écoulement des céréales de l'Europe Centrale et Orientale à des prix rénumérateurs, est disposé à prendre des mesures à titre d'exception et temporairement pour qu'un contingent de blé hongrois puisse être importé en France dans les conditions ci-après. 1. Ce contingent sera fixé pour une année à partir de la signature du présent Arrangement, dès que le Ministre français de l'Agriculture sera renseigné sur l'importance de la récolte de blé en France, soit au mois de septembre ou d'octobre. 2. Ce contingent sera égal à dix pour cent de l'évaluation de la quantité totale prévue comme devant être importée pour satisfaire aux besoins de la consommation. 3. L'introduction de ce contingent sur le territoire douanier français sera effectuée au moyen de licences délivrées par le Ministre français de l'Agriculture aux commerçants et industriels français qui* lui en feront la demande. 4. Les acheteurs français s'adresseront à l'organisme hongrois habilité à cet effet, savoir la Société «Futura S. A. Budapest». , Les achats seront opérés dans les conditions et les formes commerciales habituelles. Les blés offerts devront être de bonne qualité loyale et marchande et répondre aux besoins du marché français. 5. A leur importation en France les blés achetés seront soumis, sans aucune réduction, aux droits du tarif minimum français. 6. Les importations à valoir sur le contingent devront être effectuées suivant un échelonnement fixé par le Ministre de l'Agriculture de France. 7. Le Gouvernement français, après vérification et contrôle des licences, mettra à la disposition du Gouvernement hongrois, par quintal importé, une certaine somme à verser aux exportateurs hongrois intéressés ou à l'organisme créé par eux à cet effet. Cette somme sera fixée d'accord entre le Gouvernement français et le Gouvernement hongrois. Elle ne pourra être, en aucun cas, supérieure à 30 pour cent du droit de -douane du tarif minimum français. De son côté le Gouvernement royal hongrois est d'accord pour que la Convention Commerciale hungaro-française du 13 octobre 1925 et les Avenants du 18 décembre 1926 et du 21 décembre 1929 à cette Convention soient complétés par les dispositions ci-après, étant bien entendu que lesdits Conventions et Avenants restent en vigueur pour toutes dispositions non visées par le présent Arrangement.