Főrendiházi irományok, 1887. XIII. kötet • 721-744. sz.

Irományszámok - 1887-721

IXHJXXI. SZÁM. Art. 44. Le paiement du prix de transport et des autres frais à la charge de la marchandise, et la réception de la marchandise, éteignent, contre le chemin <ïe fer, toute action provenant du contrat de transport. Toutefois Taction n est pas éteinte : 1« Si rayant-droit peut fournir la preuve que le dommage a pour cause un dol ou une faute grave du chemin de fer. 2» En cas de réclamation pour cause de retard, lorsqu'elle est faite à l'une des administrations désignées comme responsables par l'article 27, alinéa 3, dans un délai ne dépassant pas sept jours, non compris celui de la réception. 3° EH cas de réclamation pour défauts constatés conformément à l'article 25, avant l'acceptation de la marchandise par le destinataire, ou dont la constatation aurait dû être faite conformément à l'article 25 et n'a été omise que par la faute du chemin de fer. 4* En cas de réclamation pour dommages non apparents extérieurement, dont l'existence est constatée après la réception, mais seulement aux conditions suivantes: a) La demande en constatation faite au chemin de fer ou au tribunal compétent confor­mément à l'article 25, doit avoir lieu immédiatement après la découverte du dommage, et au plus tard dans les sept jours à partir de la réeeption de la marchandise. b) L'ayant-droit doit prouver que le dommage s r est produit dans l'intervalle écoulé entre la remise au transport et la livraison. Si toutefois la vérification de la marchandise par le destinataire a été possible à la gare de destination et si elle a été offerte par le chemin de fer, il n'y a plus lieu d'appliquer la disposition contenue dans le paragraphe 4. Le destinataire sera libre de refuser la réception de la marchandise même après récep­tion de la lettre de voiture et paiement des frais de transport, aussi longtemps que le dommage dont il soutient l'existence, n'aura pas été constaté c »nformément à sa réqui­sition. Les réserves faites lors de la réception de la marchandise ne sont d'aucun effet, à moins qu'elles ne soient consenties par le chemin de fer. Si Tun ou l'autre des objets désignés dans la lettre de voiture venait à manquer lors de la livraison, le destinataire pourra exclure dans la quittance (art. 16) les colis non livrés, en les désignant spécialement. Les réclamations mentionnées au présent article doivent être faites par écrit. Art. 45. Les actions en indemnité pour perte totale ou partielle, avarie da la marchandise ou retard dans sa livraison, sont prescrites par un an, lorsque l'indemnité n'a pas déjà été fixée par une reconaissance du chemin de fer, par transaction ou par un jugement. La prescription est de trois ans s'il s'agit d'une action en dommages-intérêts prévue à l'article 44, No 1. En cas d'avarie ou de perte partielle de la marchandise, la prescription court à partir du jour de la livraison; en cas de perte totale de la marchandise ou de retard dans la livraison, la prescription court du jour où expire le délai de livraison. L'interruption de la prescription est régie par les lois du pays où l'action est intentée. Art. 46. Les réclamations éteintes ou prescrites conformément aux dispositions des articles 44 et 45 de peuvent être reprises ni sous lu forme d'nnv demande reconventionnelle ni sous celle d'une exception.

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