Főrendiházi irományok, 1887. XIII. kötet • 721-744. sz.
Irományszámok - 1887-721
60 DCCXXI. SZÁM. Art. 16. Le chemin de fer est tenu de délivrer, au lieu de destination, la lettre de voiture et la marchandise au destinataire, contre quittance et remboursement du montant des créances résultant de la lettre de voiture. Apres l'arrivée de la marchandise au lieu de destination, le destinataire est autorisé, soit qu'il agisse dans son propre intérêt, soi' dans l'intérêt d'autrui, à faire valoir en son propre nom, vis-à-vis du chemin de fer, les droits résultant du contrat de transport pour l'exécution des obligations que ce contrat lui impose. Il pourra, notamment, demander au chemin de fer la remise le la lettre de voiture et la délivrance de la marchandise. Ce droit s'éteint quand l'expéditeur, muni du duplicata, a donné au chemin de fer, en vertu de l'article 15, un ordre contraire. La station destinataire désignée par l'expéditeur est considérée comme lieu de livraison. Art. 17. La réception de la marchandise et de la lettre de voiture oblige le destinataire à payer au chemin de fer le montant des créances résultant de la lettre de .voiture. Art. 18. Si le transport est empêché ou interrompu par force majeure ou par un eis fortuit quelconque et que la marliandise ne puisse pas être transportée par une autre route, le chemin de fer demandera, de nouvelles instructions à l'expéditeur. L'expéditeur pourra résilier le contrat, à charge par lui de payer au chemin de fer le montant des frais préparatoires au transport, ceux de déchargement et ceux de transport proportionellement à la distance déjà parcourue, à moins que le chemin de fer ne soit en faute. Lorsqu'en cas d'interruption le transport peut être effectue par une autre route, le chemin de Í'KÍV aura le droit de décider, s'il est de l'intérêt de l'expéditeur, soit de faire continuer la marchandise par cette autre route, soit de l'arrêter en demandant des instructions à l'expéditeur. Si l'expéditeur, n'est pas en possession du duplicata de la lettre de voiture, les instructions qu'il donnera, dans Les cas prévus par le présent article, ne pourront pas modifier la désignation du destinataire ni le lieu de destination. Art. 19. La livraison des marchandises ainsi que l'obligation éventuelle du chemin de fer de remettre la marchandise au domicile d'un destinataire non domicilié à la station de destination sont réglées conformément aux lois et règlements en vigueur et applicables au chemin de fer chargé de la livraison. Art. 20. Le chemin de fer dernier transporteur est tenu d'opérer, lors de la livraison, le recouvrement de la totalité des créances résultant de la lettre de voiture, notamment des frais de transport, des frais accessoires, de ceux de douane et autres débours nécessités par l'exécution du transport, des remboursements et autres sommes qui pourraient grever ht marchandise. Il opère ees recouvrements tant pour son compte que pour celui des chemins de fer précédents «ni des autres intéressés.