Főrendiházi irományok, 1887. XIII. kötet • 721-744. sz.

Irományszámok - 1887-721

56 DGGXX1. SZÁM. g) La mention si l'expédition doit être faite en grande ou en petite vitesse. h) L'énumération détaillée des papiers requis par les douanes, octrois et autorités de police, et qui doivent accompagner la marchandise. \) La mention de l'expédition en port payé, s'il y a lieu, soit que l'expéditeur ait soldé le montant réel des frais de transport, soit qu'il ait fait un dépôt destiné á couvrir ces frais de transport (art. 12, alinéa 3). k) Le remboursement grevant la marchandise et les débours qui auraient été acceptés par le chemin de fer (art. 13). I) La mention de la voie á suivie avec indication des stations où doivent être faites les opérations de douane. A défaut de cette mention, le chemin de fer doit choisir la voie qui lui paraît la plus avantageuse pour l'expéditeur. Le chemin de fer n'est responsable des conséquences résultant de ce choix que .s'il y a eu faute grave de sa part. Si l'expéditeur a indiqué In voie á suivre, le chemin de fer ne pourra, pour effectuer le transport, utiliser une autre voie que sous les conditions suivantes: 1° les opérations de douane auront toujours lieu aux stations désignées par l'expéditeur; T il ne sera pas réclamé une taxe de transport supérieure á celle qui aurait été perçu si le chemin de fer s'était conformé á l'itinéraire choisi par l'expéditeur; 3* la marchandise sera livrée dans un délai ne dépassant pas celui qui résulterait de l'itinéraire indiqué dans la lettre de voiture. m) Le nom ou la raison commerciale de l'expéditeur, constaté par sa signature, ainsi que l'indication de son adresse. La signature pourra être imprimée ou remplacée par le timbre de l'expéditeur, si les lois ou règlements du lieu de l'expédition le permettent. Les prescriptions de détail concernant la rédaction et le contenu de la lettre de voiture, et notamment le formulaire á appliquer, sont renvoyées aux dispositions pour l'exécution de la Convention. Il est interdit d'insérer dans la lettre de voiture d'autres déclarations, de remplacer cette lettre par d'autres pièces <>u d'y ajouter d'autres documents que ceux autorisés par la présente Convention. Toutefois, lorsque les lois et règlements du lieu de l'expédition l'ordonneront, le chemin de fer pourra exiger de l'expéditeur, outre la lettre de voiture, une pièce destinée á rester entre les mains de l'administration pour lui servir de preuve du contrat de transport. L'administration du chemin de fer pourra également créer, pour les besoins de son ser­vice intérieur, une souche destinée á rester á la gare expéditrice et portant le même numéro que la lettre de voiture et le duplicata. , Art. 7. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations contenues dans la lettre de voiture; il supporte toutes les conséquence > résultant de déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes. Le chemin de fer a toujours le droit, de vérifier si le contenu des colis répond aux énonciations de la lettre de voiture. La vérification sera faite conformément aux lois et règle­ments du territoire où elle aura lieu. L'ayant droit sera dûment appelé á assister á cette vérifi­cation, sauf le cas où elle sera faite en vertu des mesures de police que chaque gouvernement a le droit «le prendre dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre public. Les lois et règlements de chaque Etat régleront également ce qui concerne le droit et l'obligation de constater et de contrôler le poids de la marchandise ou le nombre des colis

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