Főrendiházi irományok, 1887. XIII. kötet • 721-744. sz.
Irományszámok - 1887-721
104 DGCXXI. SZÁM. Protocole. Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés ont déclaré et stipulé ce qui suit: 1° Au sujet de l'article premier, il est entendu que les transports dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés sur le territoire d'un même État, et qui n'empruntent le territoire d'un autre État qu'en transit sur une ligne exploitée pir une administration dépendant de l'État d'où part l'expédition, ne sont pas considérés comme transports internationaux. Il est de même entendu que les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables ;iux transports qui s'effectuent d'un point quelconque du territoire d'un État, en destination, soit de la paie frontière d'un État limitrophe où doivent s'accomplir les formalités de douane, soit d'une stationsituée entre cette gare et la frontière elle-même, à moins que l'expéditeur ne réclame l'application de la présente Convention. Il en e<t de même pour les transports effectués de la gare frontière ou de l'une des stations intermédiaires ci-dessus désignées à une gare de l'autre État 2° Au sujet de l'article onze, il est déclare par les soussignés qu'ils ne peuvent prendre aucun engagement qui limiterait la liberté d'action des Etats dans la réglementation du trafic intérieur de leurs chemins de fer. Ils constatent, du reste, chacun en ce qui concerne l'Etat qu'il représente, que cette réglementation est actuellement en harmonie avec le* principes posés dans l'article onze de la Convention, et ils considèrent comme désirable que cette harmonie soit maintenue. 3° Il est entendu que la Convention ne modifie en rien les rapports des chemins de fer avec les États dont ils dépendent, rapports qui continueront à être réglés par la législation de chaque État, et que notamment la Convention n'apporte aucune dérogation aux dispositions en vigueur dans chaque iïtat concernant l'homologation des tarifs et des conditions de transport. 4° 11 est entendu que le Règlement relatif à l'institution d'un Office central, ainsi que les Dispositions réglementaires pour l'exécution de la Convention internationale sur le transport des marchandises par chemins de fer, de même que les annexes 1, 2, 3 et 4, auront la même valeur et durée que la Convention elle-même