Főrendiházi irományok, 1878. I. kötet • 1-46. sz.

Irományszámok - 1878-12

xir. SZÁM. 41 Des réglements analogues adaptés aux besoins locaux, sauf en ce qui concerne les exemtions d'impôt accordées à la Crète, seront également introduits dans les autres parties de la Turquie d'Europe pour lesquelles une organisation particulière n'a pas été prévue par le présent Traité. La Sublime Porte chargera des commissions spéciales, au sein desquelles l'élément indigène sera largement représenté, d'élaborer les details de ces nouveaux règlements dans chaque province. Les projets d'organisation résultant de ces travaux seront soumis à l'examen de la Sublime Porte qui, avant de promulguer les actes destinés à les mettre en vigeur, prendra l'avis de la Commission Européenne instituée pour la Roumélie Orientale. Article XXIV. Dans les cas où la Sublime Porte et la Grèce ne parviendraient pas à s'entendre sur la rectification de frontière indiquée dans le treizième protocole du Congrès de Berlin, l'Alle­magne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande Bretagne, l'Italie et la Russie se réservent d'offrir leur médiation aux deux parties pour faciliter les négociations. Article XXV. » Les provinces de Bosnie et d'Herzégovine seront occupées et administrées par l'Autriche­Hongrie. Le Gouvernement d'Autriche-Hongrie ne désirant pas se charger de l'administration du Sandjak de Novibazar qui s'étend entre la Serbie et le Monténégro dans la direction sud-est jusqu'au delà de Mitrovitza, l'administration ottomane continuera d'y fonctionner. Néanmoins, afin d'assurer le maintien du nouvel état politique ainsi que la liberté et la sécurité des voies de communication, l'Autriche-Hongrie se réserve le droit de tenir garnison et d'avoir des routes militaires et commerciales sur toute l'étendue de cette partie de l'ancien Vilayet de Bosnie. A cet effet, les Gouvernements d'Autriche-Hongrie et de Turquie se réservent de s'entendre sur les détails. Article XXVI. L'indépendance du Monténégro est reconnue par la S. Porte et par toutes celles des Hautes Parties contractantes qui ne l'avaient pas encore admise. Article XXVII. Les Hautes Parties contractantes sout d'accord sur les conditions suivantes : Dans le Monténégro, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée a personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et hon­neurs ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants du Monténégro aussi bien qu'aux étrangers et aucune entrave ne pourra étre apportée soit á l'orga­nisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leur chefs spirituels. Article XXVIII. Les nouvelles frontières du Monténégro sont fixées ainsi qu'il suit: Le tracé partant de l'Ilinobrdo, au nord de Klobuk, descend sur la Trebinjőica vers Granëarevo qui reste à l'Herzégovine, puis remonte le cour de cette rivière jusqu'à un point FŐRENDI IROMÁNYOK. I. 1878/81. 6

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