Levéltári Közlemények, 32. (1961)

Levéltári Közlemények, 32. (1961) - Degré Alajos: Úriszéki peres eljárás a Déldunántúlon a XVIII–XIX. században / 101–128. o.

128 Degré Alajos: Üriszéki pe res eljárás a Déldunántulon а XVIII— XIX. században I/article étudie, par la suite, les conditions et la pratique de la juridiction seig­neuriale. Celle-ci revenait de droit à tout gentilhomme propriétaire qui disposait de redevances. Cependant, dans la pratique, les petits nobles n'usaient pas de ce droit en raison des dépenses considérables que représentait le maintien de la justice seigneuriale. Celle-ci était compétente dans les procès intentés à toute personne non-noble habitant le domaine seigneurial, ainsi que dans les litiges relatifs aux biens-fonds situés sur le territoire de ce dernier. Les grands propriétaires auraient aussi voulu assujettir à la justice seigneuriale les petits nobles vivant sur leurs domaines, mais leurs tentatives demeuraient sans résultat. La justice seigneuriale ne pouvait connaître des affaires matrimoniales, et à Tépoque en question, sa juridiction criminelle avait aussi subi des restrictions. La majorité des procès ressortissant de la justice seigneuriale étaient alors des affaires de droit privé ou des urbariales. A côté de la justice seigneuriale, les régisseurs du domaine pouvaient à leur tour infliger des peines aux serfs, de même que le seigneur terrien, son régisseur, l'avocat conseil du domaine et le maire de la commune pouvaient, dans certains cas, exercer une juridiction en dehors de la justice seigneuriale. La présidence était, en principe, réservée au seigneur terrien lui-même; dans la pratique, c'était un gentilhomme considéré, prié par lui, parfois un fonctionnaire du comitat ou de l'état. Les juges eux-mêmes, invités par le seigneur terrien, se recrutaient autant que possible parmi des nobles versés en droit. Plus tard, un délégué du comitat était appelé à veiller à la légalité de la procédure. Le rôle d'accusateur et la représentation des intérêts seigneuriaux étaient assurés par l'avocat conseil du domaine. La procédure de la justice seigneuriale suivit les règles de procédure du tribunal de comitat, et l'on pouvait interjeter appel de ses jugements devant ce tribunal, sauf, pour les affaires criminelles entraînant une peine afflictive peu importante pour lesquelles il n'existait, jusqu' à la fin du XVTII e siècle, aucune possibilité d'appel. Les périodes rares et de durée incertaine de la justice seigneuriale, ses lenteurs et surtout son caractère de classe entraînaient le manque presque total de la sécurité légale. A cette époque tardive, la justice seigneuriale montre cependant un peu plus de régularité qu'aux époques antérieu­res. La nette distinction entre la haute justice (ayant droit de prononcer des arrêts de mort) et les autres formes de justice seigneuriale, l'augmentation de l'influence du comitat et des autorités gouvernementales, la prescription plus formelle de la production de preuves matérielles en fournissent les meilleures preuves. Le système pénitencier de la justice seigneuriale subit à son tour une transformation profonde, la mise à l'amende cesse par suite de la production marchande des grands pr opri étaires, la peine capitale devient très rare. Le principal instrument de punition du XVIII e siècle est la bastonnade, et à partir de la fin du siècle, la peine d'emprisonnement commence, à son tour, de devenir plus générale. Elle s'accompagne du travail obligatoire, peine appelée à satisfaire le besoin en main-d'oeuvre gratuite de la grande propriété entrée dans la voie de la capita­lisation. \ N

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