Fekete Nagy, Antonius – Makkai, Ladislaus: Documenta historiam Valachorum in Hungaria illustrantia, usque ad annum 1400 p. Christum. (Budapest, 1941. Études sur l'Europe Centre-Orientale. 29.)
royales. Sur le terrítoíre des domaines de cháteux, appartenant a a début sans exception et au XIV e siécle encore en grandé partié au roi, on retrouve presque partout les Roumains á l'état nomade ou mi-nomade et, á la fin du XIV e siécle, comme un élément ethnique sédentaíre. C'est le cas des cháteaux de Hátszeg (comitat de Hunyad, 1315), de Salgó (comitat de Szeben, 1322), de Valkó (comitat de Kraszna, 1341), d'Érsomlyó (comitat de Temes, 1343), de Kecskés (comitat de Fehér, 1346), de Csicsó (comitat de Szolnok-Doboka, 1353), de Sólyomkő (comitat de Bihar, 1357), de Krassó (comitat de Krassó, 1358), de Déva (comitat de Hunyad, 1362), de Világos (comitat d'Arad, 1362), de Sebes (comitat de Krassó, 1366), de Bálványos (comitat de Szolnok-Doboka, 1367), de Kövesd (comitat de Krassó, 1370), á'Illyéd (comitat de Krassó, 1378), de Meggyes (comitat de Szatmár), 1385), de Miháld (comitat de Szörény, 1387), d'Aranyas (comitat de Középszolnok, 1387), etc. 1 0 Quand les autres propriétaires, appartenant sóit au haut clergé, sóit á la noblesse, s'étaient avísés eux aussi de míeux exploiter leurs propriétés étendues, comme la population autochtone ne pouvait leur fournir un excédent suffisant pour une colonisation intense, ils essayaient, eux aussi, de se procurer des colons roumains, Le droit de fairé immigrer des Roumains n'appartenaít pas au roi seul, puisque la premiére coloníe roumaine dont lc nom sóit connu, Oláhtelek, paraít en 1283 sur le territoire d'un particulier, mais l'établissement de colons roumains n'enrichissait le propriétaire que si le roi renonpait á l'impőt qui lui revenait. Ainsi donc les autorisatíons demandées par les propriétaires et accordées par les roís vísaient donc, míeux qu'un consentement á la colonisation, une exemption des impóts dus au roi en faveur des propriétaires colonisateurs. Par la suite, les roís semblent avoir renoncé aux impóts qui leur revenaient exclusivement du chef des Roumains, puisque dans les sources ultérieures il n'est jamaís question de l'obligation pour les propriétaires de payer au roi la totalité des impóts provenant de terrítoires habités par les Roumains. Les premiéres autorisatíons de colonisation ou, plus exactement, les premíers transferts d'ímpöts royaux sont accordés á des autorités ecclésiastíques ou profanes d'une certaine importance, Ainsi, sur les trois autorisatíons connues du XIII e siécle, une fut obtenue par 1 0 Chartes 31, 36, 58, 64, 76, 90, 99, 103, 119, 121, 160, 162, 184, 242, 291, 303, 306, etc.