Papers and Documents relating to the Foreign Relations of Hungary, Volume 2, 1921 (Budapest, 1946)

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70 1921 sous ladite domination étrangère. Un accord préalable a été pré­paré par la Mission militaire interalliée à Pécs aussi bien pour l'évacuation de la région de Szeged que pour celle de la Bácska et de la Baranya, les mesures spéciales pour la région de Szeged ne paraissent donc nullement motivées. 1 Le motif invoqué par le Gouvernement de Belgrade, à sa­voir que la prolongation de l'occupation de la région de Szeged était nécessitée par le besoin de contrôler le tronçon hongrois de la seule ligne directe reliant les territoires serbes de part et d'autre de la Tisza, est absolument dépourvu de fondement et ne peut être sérieusement maintenu, car la communication ferroviaire directe entre les territoires serbes situés sur les deux bords de la Tisza est suffisamment assurée par le pont de chemin de fer de Zenta, non loin de Szeged. Cette circonstance paraît être prouvée aussi par le fait que — comme le Gouvernement royal hongrois l'a appris — la direction des Chemins de fer serbes­croates-slovènes a l'intention de diriger le Simplon-express par la ligne Szabadka—Zenta —Csóka—Nagykikinda en évitant ainsi le transit par territoire hongrois. Dans ce but, ladite ligne sera transformée en ligne de première classe. D'autre part, les direc­tions des Chemins de fer royaux hongrois et royaux serbes-croates­slovènes sont en train de faire des arrangements concernant l'en­trée des trains serbes en gare de Szeged. 2 Comme la Conférence peut se rendre compte par ce qui pré­cède, la sauvegarde des intérêts que le Gouvernement de Bel­grade a invoqués pour justifier l'occupation des environs de Sze­ged n'exige nullement la présence des troupes serbes dans ledit territoire. Toutefois, pour éviter des soupçons sur ses bonnes inten­tions d'exécuter le Traité de Trianon, le Gouvernement royal hon­grois accepte la proposition de la Conférence des Ambassa­deurs et se déclare prêt à entrer en négociations directes avec le Gouvernement royal serbe-croate-slovène conformément aux dis­positions de l'article 302 dudit Traité. Je tiens cependant à souli­gner que, du point de vue juridique, il ne saurait être établi au­cun rapport entre l'évacuation de la région de Szeged ou de n'im­porte quel autre territoire occupé par l'armée royale serbe-croate­slovène et l'arrangement visé par l'article précité. 1 Supra, Doc. No. 45. 2 Cf. supra, Doc. No. 53.

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