„Franciák Magyarországon, 1809” Konferencia II. (Győr, 2012)
Lenkefi Ferenc: Péchy Mihály ezredes, győri várparancsnok ostromnaplója (1809. június 13–22.)
Franciák Magyarországon, 1809 francoises en communauté avec les trouppes autrichiennes. Les officiers conserveront leurs epées, chevaux et bagages, les soldats leur sacs. Art. 2-d Des ce moment jusqu' à sortie les trouppes de deux nations resteront dans leur positions respectives sans avancer. Art. 3-m Toutes les hostilités cesseront de part et d'autre on ne fera de deux côtés aucun nouvel ouvrage, offensive ou défensive qui ait rapport de la Place. Art. 4-m L' artillerie de la Place, les munitions, magasins et approvisionnements quelconques seront rendues et reçues par des commissaires francoises et autrichiennes nommés à cet effet. Art. 5-m Tous les malades et blessés de la garnison, ainsi que les officiers de santé restés pour les soigner sont confiés aux soins et à l'humanité du commandant françois après leurs rétablissements, ils prêteront le même serment et suivront le sort de la garnison, comme à l'article prèmier. Art 6-m Tous les bureaux et les personnes y attaches, ainsi que les officiers pensionnés, femmes et enfants d'officiers pourront sortir et garder leurs effets, soit en meme temps que la garnison, soit après et cela sous le sauvegarde françoise. Art 7-m Les femmes et enfants dont les époux et pères se trouvent à l'armée peuvent rester dans la Place ou en partir selon leur volonté. Dans tout le cas leur propriété leur sera assurée de l'armée françoise et on leur donnera les passeports nécessaires. Art. 8-m Les habitants de Raab jouiront de leurs droits sans être contrainte leur propriétés seront respectes ou leurs accordera sûreté et protection. Art 9-m On accordera à tous les étrangers et habitants, d'aller ou ils voudront sans être inquiétés dans leur personnes et propriétés. Art. 10. On fournira à tous ceux qui voudront partir les chevaux dont ils auront besoin, sauf à eux de payer de gré à gré. Art 11-m Il sera fournit de part et d'autre des otages pour garantir de l'exécution de la présente capitulation qui sera échangée et approuvée d'une part par Mr. le General de Division 90