Törvényhozók lapja, 1936 (5. évfolyam, 1-24. szám)
1936 / 13-14. szám - Notre droit civil et la codification
Le iiureau ínlernational de la Paix á Genéve et í'Union Paneuropéenne á Vienne out aussi leur groupe hongTöis. tous les deux développent une vive activilé pour laquelle surtout la jeunesse hongroise démon lire un grand kitérét. II faut encore mentionner les Organisations Féministes et autres Associations de Fenxnxes qui sont en comniiunication iréquente avec les pareil'les organisations de l'étranger et en mérne temps, presque sans exception, les membres d'un Iiureau International. C'est surtout la jeunesse hongroise qui prouve á toute occasion sa sympathie pour la coopération intertnationalé. Les membres de leurs organisations prennent part aveie tervem au travail des unions internationales de la jeunesse de l'étranger. Cetté jeunesse étudie avec une amibition extraordinaire les problémcs internationaux démon trant les signes d'une évolution salutaire qui s'est passée dans 1 esprit de la jeunesse d'aprés guerxe. Nous voyons que la Hongrie gráce au pacifismc et au bon sens de son peuple qui rejetait toujours le b rutai egoisme cles impériahstes el ^ráee a la noblesse ele l'idéal de sa jeunesse entend mettre toutes ses l'orees au service du travail que nuus appelons coopération Internationale el dont elle peut attendre á bon droit l'amélioration déiinitive de son sort. par M. G. Drucker Notre droit civil et la codification Le rytlime ainimé de la vie économique el juridique du XX-e siecle exige que lordre juridique soutienne 011110 part'aite sécurité et sans équivoque les actes particuliers, oar la vie économique réagit á toute incertitude du droit el autant les erises économiques laisserot leur marque sur le droit, autant les rapports sont étroits en sens inverse, le>s régles juridiques injustes ou insuífisantes sont capables de détruire des possibilités économiques susceptibles de développement. La source principale de ia sécurité du droit est la loi, qui n'est qu'une réglementation consciente des conditions de la vie par l'aulorité puhlique. Dans la plupart des Etats européens une codification a été accomplie qui compreruait tous les domaines du droit privé, et qui naturellement, le plus souvent ne falsait que de sanctionner l'usage développé, et en résumant tous les décrets et régles juridiques émis séparéunent elle a fixe définitivement l'usage incertain. Le code hongrois n'est pas encore rédigé. Dans le désire de le coditier, tous les 10—15 ans, un nouveau projet de code civil se met au jour, mais le code mérne ne passe pas en force de loi et seulenient comme une nouvelle saurce du droit coulumier approfondit le sens jui-idique comniun. Le droit coutumier, entre les iacteurs qui constituent le droit, ne devrait jouer qu'un röle de deuxiéme ordre aprés la loi, surtout au temps des gouvernements parlementaires de nos jours. Pourtant, si nous paroourons les origines de notre droit civil, nous ne trouvons pour la plupart que des codes qui se reposent sur le droit coutumier, et qui, en conclusion, ne servaient que de base pour que la jurisprudence puisse retenir tout ce qui était bon dans l'usage précédent juridique et en rejeter le mauvais. Les grands codes du passé hongrois comme le TrLpartitum de Verbőczy, le Plánum Tabulare etc. se reposent sur le droit ooutumier et ils n'ont obtemu leur force obligatoire que par la pratique judiciaire. L'évolution du droit hongrois, ne peut étre comparée qu'a celle de l'Angleterre. Dans tous les deüx Etats, les origines du droit remontent au onziéme siecle, et en mérne temps, les idées modernes se inanitestent dans lous les domaines du droit civil. Chez nous, pendant des siécles passés le juge n était pas seulenient un simple pratícien du droit, nuais uussi un savant eritique et théoricien de celui-ci. ür le droit coutumier n'est que le développemeni de la pratique judiciaire et le juge hongrois était toujours le créateur et l'interpréte le plus compétent du droit civil. Le droit coutumier est dirigé presqu'entiérement par les Iribunaux, pour mieux dire par la Cour Supréme. Ce droit coutumier diliére radicalement de Iont ce qu'on comprend en génerai sous cetté nolion. Ce n'est pas í'opinion du public. Mais c'est la ferme conviction des experts íjui sonl .111 plus baut degré des sciences juridiques. Si aprés loul cela nous examinons le Tripartitum, foeuvre de notre plus grand jurisconsuilte, sanctionné par la pratique judiciaire, ou le Plánum Tabulare qui contient les décrets de principe des tribunaux, passés «>n force obligatoire par la mérne pratique, les RégU ments de Jurisprudence Provisoires, rédigés par les premiers des juges <-i des juristes, nous voyons que, dans lévölution de notre droit, c'étaient les arréts des tribunaux qui avaient eréé le droit coutumier, ou au moins lui avaient donné un caractére obligatoire. Cetté circonslance explique l'évolution de notre droit civil et l importance du droit coutumier. C'est pourquoi notre ordre juridique n'est pas encore codifié et sa souree principale est toujours le droil coutumier qui s'enrichil Continuellement par la pratique juridique. Aprés avoir déterminé les Iacteurs pairticuliers de l'évolutioon de notre droit, 011 peut defmander si l'inioertitude éventuelle du droit coutumier n'est pas au détriment de la vie juridique et par la, de l'économie nationale. En Ibase de tout ce qui précédé, ^il est bien facile de répondre a la question posée. Cetté catégorie spéciale du droit coutumier, qui se repose sur la pratique judiciaire el Sübit continuellement une eritique des plus sévéres, contenle les exigences de tout le mondó aussi bien que la codification existanle, vohe par sa souplesse et son élasticité encore mieux que la codification strictement normative. Aussi au point de vue de l'évolution juridique, cet état peut se dire avantageux, oar les étapes du développement sont fixées par des arréts. Ou pourrait encore demander, si le röle prépondérant du droil coulumier ne crée pas d'iincertitudes et ne cause plus de dommages á la vie économique et judiciaire que d'avantages. A ce propos, on peut dire tranquillement qu'il n'y a pas d'incertitude pour les jurisconsultes parce que la pratique judiciaire est tellerment détenminée qu'on peut former une opinion juridique rassurante dans toute affaire éventuelle. Par cetté méthode individualiste et par la souplesse de la juridiction, le public peut trouver de la justice beaucoup plus facilement. Dams les afffaires de longue durée du droit privé on dóit prendre en considération trés souvent des points de vue individualistes et d'équité, contrairement a la juridiction commerciale qui exige un esprit toujours conséquent et la liquidation précise et rapidé des affaires. II ne faut pas regretler, que le droit civil n'est pas encore codifié depuis lant de siécles, car quelque bons et circonspects qu'ils aient été les pTojets de loi, ils ne pouvaient pas étre égaux á la juridiction pratique en ce qui concerne les possibilités d évolution du droit. Le droit privé resté alors non-codifié aussi pour 1'avenir, comme en Angleterre 011 pourtant la juridiction représentait toujours le niveau le plus élévé. par M. A. Fehér 145