Törvényhozók lapja, 1936 (5. évfolyam, 1-24. szám)

1936 / 13-14. szám - La Constitution hongroise, son évolution et son caractere

a ce point-lá que l'on peut parler, en Hongrie, de pro­visorium de droit public. II convient de fairé remar­quer á ce propos que ce provisoire n'est dű qu'á la contrainte impérieuse des circonstances et que la ma­niére qui a présidé á son institution, correspond égale­ment aux solutions auxquelles la nation hongroise fit appel au cours de son histoire, dans des situations pareillement cxceptionnelles (p. e. la régence de Jean Hunyadi, le vainqueur des Turcs, en 1446); donc, mérne le provisoire s'inspire de l'esprit historique. Par la loi XXVII de 1925, l'Assemblée Nationale a réformé le droit électoral parlementaire, tandisque la loi XXII de 1926 a réorganisé la Chambre Haute du Parlement. Des l'entrée en vigueur de ces lois, l'As­semblée Nationale, qui a fonctionné pendant prés de sept ans, a cessé d'exister et l'Assemblée Législative a repris son activité. Le réglement de la question du trőne est encore entravé par des raisons politiques; aussitőt cetté question résolue, le réglement provisoire actuel aura vécu et au point de vue de la continuité de la Constitution hongroise, il n'aura d'autre significa­tion que celle acquise au point de vue de l'histoire du droit hongrois. Cependant actuellement encore, — jüsqu'á ce qu'il sóit pourvu á la vacance du trőne, — l'Assemblée Législative occupe encore la position juri­dique de l'Assemblée Nationale, c'est-á-dire qu'elle exerce la plénitude du pouvoir d'Etat. VII. Le mode d'accession au trőne, jusqu'en 1687, était fondé sur l'élection combinée avec l'hérédité: en cas de vacance du trőne, la nation élisait dans l'as­semblée législative le nouveau roi issu de la famille du roi défunt. La loi II de 1687 suspendit le droit de la nation á élire le roi en déclarant que le pouvoir royal se transmet entre les membres masculins de la Maison d'Autriche (famille des Habsbourg) dans l'ordre de la primogéniture. La Pragmatique Sanction ratiíiée par les lois I et II de 1723, étendit le droit de succession au trőne á trois brancbes féminines déter­minées de la Maison d'Autriche, notamment aux des­cendants de Charles III, Joseph I-er et Léopold I-er et déelara en mérne temps que le régne sur l'Autriche et la Hongrie était indivisible et inséparable. Le trőne de Hongrie a été occupé, la derniére fois sur la base de la Pragmatique Sanction, par Char­les IV (loi II de 1917); cependant celui-ci, par suite des événements survenus lors de la révolution du 31 octpbre 1918 renonca á la participation á la gestion des affaires de l'Etat. La loi I de 1920 n'établit encore que la cessation de l'exercie du pouvoir royal, tan­disque la loi XLVII de 1921, sous une influence étran­gcre, déclare déjá la cessation des droits de souverain de Charles IV et déclare que la Pragmatique Sanction, ainsi que toute autre régle juridique établissant et réglant le droit de la Maison d'Autriche á la succession au trőne sont nulles et que la prérogative de l'élection du roi fait retour á la nation. Dans ces circonstances, en ce qui concerne le droit de succession au trőne de Hongrie, il n'existe pas, au fond, de régles valides. La forme d'Etat de la royauté ancestrale subsiste invariablement, mais quant á l'acte de pourvoir á la vacance du trőne, il est ajourné á une époque oü la nation pourra prendre sa résolution lihre de toute influence étrangére. A cetté époque-Iá il appartiendra au ministére de présenter des propo­sitions en vue de pourvoir á la vacance du trőne. En vertu de la Constitution hongroise. dans les cas oü le trőne est vacant ou queleroi est empéché dans l'exer­cice de ses fonctions pour raison de minorité, absence etc. — c'est le palatin (nádor) qui est appelé a exercer les droits inhérents au pouvoir royal. Cependant l'élec­tion du palatin a été ajournée par la loi VII de 1867 jusqu'au nouveau réglement de l'institution dn pala­tinat. Ainsi, aprés la révolution de 1918—1919, la Con­stitution hongroise ne possédait pas d'institution en vigueur qui aurait pu combler temporairement la la­cune provoquée par la cessation de l'activité du roi. Puisqu'il ne parut pas utile de donner pour la situa­tion transitoire un nouveau régieméül á l'institution du palatinat, de caractére permanent, et que du resté on était dans l'impossibilité de pourvoir a la vacance de la charge de palatin d'une maniére conforme á la Constitution, — vu qu'il n'y avait pas de désignation par le roi, — aux íins de l'exercice du pouvoir royal, l'Assemblée Nationale ressuscita temporairement l'in­stitution de la régence qui a été déjá appliquée plu­sieurs fois au cours de l'histoire constitutionnellc de la Hongrie (dans les cas de Jean Hunyadi, et de Mi­énél Szilágyi). Etánt donné qui'il n'existe pas de forme d'Etal de régence, le régent ne saurait étre considéré comme un chef d'Etat sui generis. La Hongrie est, actuelle­ment mérne un royaume et son Régent a été élu pour exercer temporairement les droits appartenant au pouvoir royal, jusqu'á ce que le législatif ait défi­nitivement régié la question du trőne. Donc, en vertu de la loi I de 1920, au Régent appartiennent en géné­ral les mémes pouvoirs que ceux qui, aux termes de notre Constitution, reviennent au roi. Toutefois la loi énumére en mérne temps les droits royaux que le Ré­gent ne peut exercer. VIII. L'institution de l'assemblée législative hon­groise a évolué en partié du conseil royal, en partié des „jours de juridiction" tenus á Székesfehérvár. Au début, les assemblées législatives n'étaient que des ré­unions de requéte et de juridiction. Toutefois, des le XlII-e siécle, il y a des vesliges indubitables d'assem­blées législatives ayant établi des régles juridiques. Au XV-e siécle, les Assemblées exercent déjá le droit de voter les impőts. Au cours du mérne siécle, c'était éga­lement l'Assemblée législative qui discutait les traités internationaux ainsi que la Conclusion de la paix. Le roi, le palatin et les gardiens de la Sainte-Couronne ont été élus á l'Assemblée législative. A l'origine, tout noble était tenu d'assister en per­sonne á l'Assemblée législative (Loi XXV de 1290); toutefois, pour des raisons matérielles, des le XlV-e siécle, l'usage fut kue la petité noblesse envoya á l'As­semblée seulement des élus, par Comitat, choisis parmi les nobles les mieux situés (electi nobile^). A la fin du XV-e siécle et au début du XVI-e, on rélablit l'obli­gation pour les nobles de paraítre en personne aux assemblées; ces assemblées oű l'assistance était extra­ordinairement nombreuse devaient étre tenues á Rá­kos, en plein air. La présence personnelle comportait toutefois une telle charge matérielle que la petité nob­lesse ne put la supporter et. pour cetté raison, la loi I de 1608 édictée aprés le couronnement du roi institua le systéme de l'envoi de représentants. C'est á ce mo­ment la que l'Assemblée législative fut divisée en deux chambres: la chambre haute oű les prélats et les mem­bres de la haute noblesse continuaient á assister en 143

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