Törvényhozók lapja, 1936 (5. évfolyam, 1-24. szám)
1936 / 13-14. szám - La Constitution hongroise, son évolution et son caractere
a ce point-lá que l'on peut parler, en Hongrie, de provisorium de droit public. II convient de fairé remarquer á ce propos que ce provisoire n'est dű qu'á la contrainte impérieuse des circonstances et que la maniére qui a présidé á son institution, correspond également aux solutions auxquelles la nation hongroise fit appel au cours de son histoire, dans des situations pareillement cxceptionnelles (p. e. la régence de Jean Hunyadi, le vainqueur des Turcs, en 1446); donc, mérne le provisoire s'inspire de l'esprit historique. Par la loi XXVII de 1925, l'Assemblée Nationale a réformé le droit électoral parlementaire, tandisque la loi XXII de 1926 a réorganisé la Chambre Haute du Parlement. Des l'entrée en vigueur de ces lois, l'Assemblée Nationale, qui a fonctionné pendant prés de sept ans, a cessé d'exister et l'Assemblée Législative a repris son activité. Le réglement de la question du trőne est encore entravé par des raisons politiques; aussitőt cetté question résolue, le réglement provisoire actuel aura vécu et au point de vue de la continuité de la Constitution hongroise, il n'aura d'autre signification que celle acquise au point de vue de l'histoire du droit hongrois. Cependant actuellement encore, — jüsqu'á ce qu'il sóit pourvu á la vacance du trőne, — l'Assemblée Législative occupe encore la position juridique de l'Assemblée Nationale, c'est-á-dire qu'elle exerce la plénitude du pouvoir d'Etat. VII. Le mode d'accession au trőne, jusqu'en 1687, était fondé sur l'élection combinée avec l'hérédité: en cas de vacance du trőne, la nation élisait dans l'assemblée législative le nouveau roi issu de la famille du roi défunt. La loi II de 1687 suspendit le droit de la nation á élire le roi en déclarant que le pouvoir royal se transmet entre les membres masculins de la Maison d'Autriche (famille des Habsbourg) dans l'ordre de la primogéniture. La Pragmatique Sanction ratiíiée par les lois I et II de 1723, étendit le droit de succession au trőne á trois brancbes féminines déterminées de la Maison d'Autriche, notamment aux descendants de Charles III, Joseph I-er et Léopold I-er et déelara en mérne temps que le régne sur l'Autriche et la Hongrie était indivisible et inséparable. Le trőne de Hongrie a été occupé, la derniére fois sur la base de la Pragmatique Sanction, par Charles IV (loi II de 1917); cependant celui-ci, par suite des événements survenus lors de la révolution du 31 octpbre 1918 renonca á la participation á la gestion des affaires de l'Etat. La loi I de 1920 n'établit encore que la cessation de l'exercie du pouvoir royal, tandisque la loi XLVII de 1921, sous une influence étrangcre, déclare déjá la cessation des droits de souverain de Charles IV et déclare que la Pragmatique Sanction, ainsi que toute autre régle juridique établissant et réglant le droit de la Maison d'Autriche á la succession au trőne sont nulles et que la prérogative de l'élection du roi fait retour á la nation. Dans ces circonstances, en ce qui concerne le droit de succession au trőne de Hongrie, il n'existe pas, au fond, de régles valides. La forme d'Etat de la royauté ancestrale subsiste invariablement, mais quant á l'acte de pourvoir á la vacance du trőne, il est ajourné á une époque oü la nation pourra prendre sa résolution lihre de toute influence étrangére. A cetté époque-Iá il appartiendra au ministére de présenter des propositions en vue de pourvoir á la vacance du trőne. En vertu de la Constitution hongroise. dans les cas oü le trőne est vacant ou queleroi est empéché dans l'exercice de ses fonctions pour raison de minorité, absence etc. — c'est le palatin (nádor) qui est appelé a exercer les droits inhérents au pouvoir royal. Cependant l'élection du palatin a été ajournée par la loi VII de 1867 jusqu'au nouveau réglement de l'institution dn palatinat. Ainsi, aprés la révolution de 1918—1919, la Constitution hongroise ne possédait pas d'institution en vigueur qui aurait pu combler temporairement la lacune provoquée par la cessation de l'activité du roi. Puisqu'il ne parut pas utile de donner pour la situation transitoire un nouveau régieméül á l'institution du palatinat, de caractére permanent, et que du resté on était dans l'impossibilité de pourvoir a la vacance de la charge de palatin d'une maniére conforme á la Constitution, — vu qu'il n'y avait pas de désignation par le roi, — aux íins de l'exercice du pouvoir royal, l'Assemblée Nationale ressuscita temporairement l'institution de la régence qui a été déjá appliquée plusieurs fois au cours de l'histoire constitutionnellc de la Hongrie (dans les cas de Jean Hunyadi, et de Miénél Szilágyi). Etánt donné qui'il n'existe pas de forme d'Etal de régence, le régent ne saurait étre considéré comme un chef d'Etat sui generis. La Hongrie est, actuellement mérne un royaume et son Régent a été élu pour exercer temporairement les droits appartenant au pouvoir royal, jusqu'á ce que le législatif ait définitivement régié la question du trőne. Donc, en vertu de la loi I de 1920, au Régent appartiennent en général les mémes pouvoirs que ceux qui, aux termes de notre Constitution, reviennent au roi. Toutefois la loi énumére en mérne temps les droits royaux que le Régent ne peut exercer. VIII. L'institution de l'assemblée législative hongroise a évolué en partié du conseil royal, en partié des „jours de juridiction" tenus á Székesfehérvár. Au début, les assemblées législatives n'étaient que des réunions de requéte et de juridiction. Toutefois, des le XlII-e siécle, il y a des vesliges indubitables d'assemblées législatives ayant établi des régles juridiques. Au XV-e siécle, les Assemblées exercent déjá le droit de voter les impőts. Au cours du mérne siécle, c'était également l'Assemblée législative qui discutait les traités internationaux ainsi que la Conclusion de la paix. Le roi, le palatin et les gardiens de la Sainte-Couronne ont été élus á l'Assemblée législative. A l'origine, tout noble était tenu d'assister en personne á l'Assemblée législative (Loi XXV de 1290); toutefois, pour des raisons matérielles, des le XlV-e siécle, l'usage fut kue la petité noblesse envoya á l'Assemblée seulement des élus, par Comitat, choisis parmi les nobles les mieux situés (electi nobile^). A la fin du XV-e siécle et au début du XVI-e, on rélablit l'obligation pour les nobles de paraítre en personne aux assemblées; ces assemblées oű l'assistance était extraordinairement nombreuse devaient étre tenues á Rákos, en plein air. La présence personnelle comportait toutefois une telle charge matérielle que la petité noblesse ne put la supporter et. pour cetté raison, la loi I de 1608 édictée aprés le couronnement du roi institua le systéme de l'envoi de représentants. C'est á ce moment la que l'Assemblée législative fut divisée en deux chambres: la chambre haute oű les prélats et les membres de la haute noblesse continuaient á assister en 143