Acta juris Hungarici, 1932 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1932 / 2. szám - Le droit réel hongrois. (A magyar dologi jog.)

202 successeur présomptif du fidéicommis sont des personnes dont le tribunal, en vertu de la loi XVIII de 1915, a établi la responsibilité pécuniaire pour cause de haute trahison, la jouissance du fidéicommis, jusq'á ce que l'in* dividu reconnu coupable et ses ayants droit se trouvassent en vie, reviendra á l'État; il fut mérne s>tipulé que l'État peut, á son choix, au lieu de cetté faculté, exigerv une fois pour toutes, une partié de la substance du fidéicommis qui ne peut étre inférieure á la moitié. C'est par application de cetté disposition de la loi qu'une partié d'un certain remarquable fidéicommis passa en fait á l'État et fut destiné, en vertu de la loi XXXIII de 1929, á la constitution de la Fondation Nationale de l'Éduca* tion Publique. Le décret no 9871 M. E., 1921, porté sur un autre groupe de biens á circulation restreinte, les fondations. Selon ce décret, aucune mesure visant la substance des fondations ne peut étre prise valablement sans l'approbation du ministre appelé á leur sairveillance. Ce sont les lois XXXVI de 1920, VII de 1924, et XLI de 1928 relatives á la répartition équitable des propriétés fonciéres, qui contiennent les stipulations les plus efficaces en vue de la cessation des désavantages ressortant de la limitation de la mutation des propriétés. Une étude spé* ciale devant traiter d'une fagon détaillée de ces lois, nous nous bornons cetté fois á fairé ressortir quelques uns des traits généraux de cetté réforme agraire caractérisant, d'une fagon générale, la législation hongroise d'aprés* guerre en matiére de droit réel: 1. Sous l'influence d'événements sociaux et économiques extra? ordinairement graves survenus au moment oü des réformes analogues s'accomplissaient dans tous les États de l'Europe centrale, le fisc fut autó* risé á racheter, pendant un délai de rigueur de cinq ans, certaines pro* priétés fonciéres; 2. le rachat des propriétés déterminées et leur remise á ceux qui le méritaient ne furent autorisés que contre une indemnité compléte, fixée par application d'une procédure judiciaire; l'intervention de l'État fut assurée pour l'échange de propriétés et pour la liquidation financiére; 3. le rachat des immeubles revendiqués ne put étre écarté que pour des causes d'intérét général déterminées; le caractére de fidéicommis ou d'autres formes de la mainmorte ne figuraient pas comme cause d'intérét général; 4. d'une fagon générale, sous des conditions déterminées, la possi* bilité fut offerte de constituer des biens de famille („homestead") protégés par des restrictions du droit de propriété; cependant, ils ne pouvaient pas dépasser l'étendue d'une propriété fonciére offrant le triple du revenu suffisant á Fentretien convenable d'une famille nombreuse. En mérne temps, furent confirmés les décrets nos 1820 M. E. 1917 et 6550 M. E. 1920, ayant trait á des institutions analogues, télies les terrains accordés aux invalides, veuves et aux orphelins de la guerre et les terrains conférés pour bravoure militaire; 5. la prévoyance de l'État fut instituée au profit des ouvriers et employés agricoles atteints par suite de la mutation survenue dans la personne des

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