Vízügyi Közlemények, 1932 (14. évfolyam)
2. füzet - XII. Kisebb közlemények
524 Il en ressort également que le seuil n'exerce son heureux effet que dans le cas d'un écoulement à tourbillon de couverture. Il y a encore la herse préservatrice, système Pfletschinger, qui sert également à la protection du lit. Cette herse est construite, selon les conditions du sol, soit en bois, soit en béton armé (fig. 31). Comme elle est placée ordinairement au niveau des basses eaux, elle détourne bien du lit la lame d'eau en mouvement torrentiel, toutefois le ressaut, c'est à dire le changement du mouvement torrentiel en un mouvement de rivière se produit dans le fleuve à une distance plus grande du barrage, aussi doit-on consolider en conséquence les rives sur une plus grande longueur. Le dispositif en lui même est bon marché, mais la consolidation et l'entretien des rives est couteux. Donc, avec cette solution, il faut également placer la herse à une profondeur telle qu'il se produise au-dessous d'elle un ressaut à tourbillon de couverture. IV. ARTICLE 51 DE LA LOI XXITI DE 1885. B. de KENESSEY. L'article de la loi dont il va être question dit ce qui suit : «Dans le cas où les ouvertures des ponts et des ponceaux des routes ou des chemins de fer sont insuffisantes pour permettre l'écoulement naturel des eaux et, si cette insuffisance ne provient pas des travaux hydrauliques effectués ultérieurement, les propriétaires des routes et des chemins de fer sont tenus de faire exécuter, à leurs propres frais et dans le délai fixé, les travaux permettant l'écoulement des eaux.» L'étude traite des litiges émanant de l'application de cet article et indique les lacunes recontrées lorsque la procédure administrative entre en jeu. L'auteur mentionne que, par suite de ces lacunes, l'ingénieur délégué aux fins d'enquête, n'a pas l'occasion d'étudier tous les détails de l'affaire en question, détails, cependant, importants en vue de défendre aussi bien les intérêts publics que les intérêts privés. Il cite quelques exemples sur la conséquence de la procédure. Il démontre que, du fait de l'établissement des ponts-routes, des ponts-rails et des ponceaux, en un mot des ouvrages d'art, le propriétaire de ceux-ci devient aussi bien riverain que les propriétaires des fonds situés aux abords des rives. Il est donc naturel que les obligations émanant également de l'article 40 de la loi grèvent les propriétaires des ouvrages d'art, obligations qui, d'après les usages prévalant jusqu'ici, grèvent uniquement les riverains et les intéressés ayant intérêt à ce que le cours d'eau soit maintenu en bon état. On ne peut se soustraire à cette obligation sous prétexte que le propriétaire de l'ouvrage d'art n'en tire pas bénéfice, car toute construction occasionne certaine perturbation dans les conditions d'écoulement des eaux, ce dont le propriétaire est responsable. La base qui pourrait servir à déterminer l'importance de la participation pourrait être la superficie calculée en faisant le produit de la largeur de la vallée par la longueur de l'ouvrage d'art, y compris la largeur des ailes. Ensuite l'auteur parle en détail de la consolidation du lit nécessaire dans la plupart des cas sous les ouvrages d'art et indique par qui les frais de construction et de transformation devraient être supportés. Enfin, sur la base des dommages pouvant être causés par d'anciens ouvrages d'art, il s'occupe également des problèmes à résoudre en vue de conserver en bon