Folia Theologica 21. (2010)
Erdő Péter: Le rapport entre l'Eglise et l'Etat dans la théologie de l'Eglise Catholique
18 Péter ERDŐ Ce droit appartient aux personnes individuelles mais aussi aux communautés religieuses. En accord avec la déclaration sur la liberté religieuse communautaire dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, sans pour autant la prendre comme point de départ, le Concile enseigne que le droit à la liberté religieuse revient aussi à la communauté, et ce, à partir de la conception sur la nature de l'homme et de la religion à la lumière de la raison et de la Révélation. Il souligne : « La liberté ou absence de toute contrainte en matière religieuse qui revient aux individus doit aussi leur être reconnue lorsqu'ils agissent ensemble. Des communautés religieuses, en effet, sont requises par la nature sociale tant de l'homme que de la religion elle-même. Dès lors, donc, que les justes exigences de l'ordre public ne sont pas violées, ces communautés sont en droit de jouir de cette absence de contrainte afin de pouvoir se régir selon leurs propres normes, honorer d'un culte public la divinité suprême, aider leurs membres dans la pratique de leur vie religieuse et les sustenter par un enseignement, promouvoir enfin les institutions au sein desquelles leurs membres coopèrent à orienter leur vie propre selon leurs principes religieux » (DH 4,1-2). Dans cette description claire du droit à la liberté religieuse qui revient à la personne individuelle et, de façon inaliénable, à la communauté, il faut mettre en évidence deux éléments. Le premier est le droit de la communauté religieuse à l'exercice public de son culte. Cela ne veut pas seulement dire liberté de culte. Le mot « public » signifie, d'après le contexte de la Déclaration du Concile, « officiel ». Comme le Concile a enseigné dans sa constitution « Sacrosanctum Concilium » (SC 7), ce sont le Christ et l'Eglise toute entière qui exercent le culte intégral. Ce caractère communautaire et officiel consiste en ceci que, dans la célébration liturgique, le Corps Mystique du Christ offre au Père le culte qui Lui est dû. C'est pour cela que le Concile distingue le caractère officiel (« publicus », public) du caractère privé (SC 13,2 ; 26 ; 41 —42 ; cfr. c. 872). Il enseigne : « Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l'Eglise, qui est 'le sacrement de l'unité', c'est-à-dire le peuple saint réuni et organisé sous l'autorité des évêques » (SC 26,1). L'autre élément digne de considération dans la déclaration citée de « Dignitatis humanae » (4, 1-2) est que le droit à la liberté religieuse pour la communauté religieuse réside aussi dans la compétence de suivre ses propres règles. Cela exclut que l'identité, les fonctions prin